Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 juin 2026, n° 2602813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. E…, représenté par Me Samba Sidibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de l’Eure a prolongé de deux ans son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Sidibé la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique, ne s’y sont pas présentées ni fait représenter.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité administrative, pour prolonger une interdiction de retour en application de ces dispositions, « tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, chef adjoint du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet par un arrêté daté du 27 novembre 2025 et régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire est donc infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, eu égard aux critères d’appréciation prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, M. B…, qui a fait l’objet le 12 octobre 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il n’a pas exécutée, entre dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’est, au contraire, pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques de violences ou de persécutions dans son pays d’origine ne font pas l’objet du moindre commencement de preuve, alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 août 2023. Dans ces circonstances, c’est sans erreur de fait ou d’appréciation que le préfet a prolongé son interdiction de retour de deux ans, mesure qui n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le magistrat délégué,
signé
Philippe DUJARDIN
Le greffier,
signé
Jean-Luc MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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