Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2404992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable pour suivre une formation ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le CNAPS, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 3 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Muta, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CNAPS, le versement de la somme de 1 300 euros à Me Muta.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 300 euros à Me Muta en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me François Muta et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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