Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2507301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sall, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président de la communauté de communes de Montesquieu a refusé de corriger les erreurs contenues sur ses bulletins de paie entre les mois de février 2024 et d’avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de procéder à la rectification de toutes les déclarations faites sur ses salaires au cours de la même période, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Montesquieu le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son action pour la récupération des prestations sociales auxquelles elle a droit entre février 2024 et avril 2025 se prescrit par deux ans en vertu de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale ; en outre, elle assure la prise en charge d’un enfant et a besoin d’avoir suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins de son enfant ; ses revenus modestes, ainsi que son arrêt maladie, l’exposent à une vulnérabilité financière qui rend urgent la récupération de ses prestations sociales détenues par la caisse d’allocations familiales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée méconnait l’obligation de la communauté de communes de Montesquieu de rectifier les erreurs de déclaration faites sur ses revenus entre les mois de février 2024 et d’avril 2025, prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux personnes publiques en vertu de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs ; l’absence de correction des informations sur la déclaration sociale nominative caractérise l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la communauté de communes de Montesquieu, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée sous le n°2507300, le 23 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 25 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Safar, substituant Me Sall, représentant Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- Me Proust substituant Me Laveissière, représentant la communauté de communes de Montesquieu, qui confirme ses écritures.
- la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, agent titulaire au sein de la communauté de communes de Montesquieu depuis le 2 septembre 2014, occupe le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe depuis le 1er décembre 2023 et exerce les fonctions d’agent de cuisine et d’entretien, à temps non complet au sein de la crèche collective de La Brède. A la suite d’un accident de service et par déclaration du 7 novembre 2023, Mme A… a été placée en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) à compter du 9 novembre 2023. Le 7 février 2025, elle a attiré l’attention de la communauté de communes de Montesquieu sur une anomalie dans sa rémunération qui consistait à déduire les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie du traitement perçu. Par un courriel du 19 février suivant, la communauté de communes a informé Mme A… qu’elle procèderait à une régularisation, sur le bulletin de salaire du mois de février 2025 pour la période du 9 novembre 2023 au 25 octobre 2024 et sur le bulletin de salaire du mois de mars 2025, pour la période du 26 octobre 2024 à mars 2025. Par un courrier daté du 7 juillet 2025 reçu le 8 juillet suivant, le conseil de Mme A… a demandé à la communauté de communes de Montesquieu de corriger les erreurs de déclarations effectuées sur ses revenus au niveau de la déclaration sociale nominative entre les mois de février 2024 et d’avril 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la communauté de communes de Montesquieu a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code d justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président de la communauté de communes de Montesquieu a rejeté la demande de Mme A… reçue le 8 juillet 2025, tendant à la régularisation des déclarations sociales nominatives adressées au titre de la période de février 2024 à avril 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Montesquieu, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Montesquieu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507301 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Montesquieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la communauté de communes de Montesquieu et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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