Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Denis de la Réunion, 21 nov. 2025, n° 2501742 2501743 |
|---|---|
| Numéro : | 2501742 2501743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 2501742, 2501743 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE AXIMA CONCEPT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés du Tribunal administratif
de La Réunion, Ordonnance du 21 novembre 2025 __________
C
Vu la procédure suivante :
1 – Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2501742 et des mémoires enregistrés les 30 octobre et 3 novembre 2025, la société Axima Concept, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le lot […] « plomberie – ECS » du marché public relatif à la construction du lycée des métiers de la mer, à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société PSVR retenue ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axima Concept soutient que :
- la candidature de la société PSVR aurait dû être écartée, ses qualifications et ses moyens humains mobilisables étant insuffisants ;
- l’offre retenue était irrégulière à l’égard de la formalité de signature électronique ;
- des sous-sous-critères non pondérés ont été irrégulièrement mis en œuvre ; il a été fait usage d’un sous-sous-critère non affiché ; ayant donné lieu à une notation sans un réel examen, les sous-critères 2 et 3 ont de fait été neutralisés ;
- la candidature et l’offre de la société Axima Concept étaient régulières ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête n° 2501742 et à ce que soit mise à la charge de la société Axima Concept une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Réunion soutient que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
N° 2501742, 2501743 2
II – Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2501743 et des mémoires enregistrés les 30 octobre et 3 novembre 2025, la société Axima Concept, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le lot […] « climatisation – ventilation » du marché public relatif à la construction du lycée des métiers de la mer, à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société Y Z retenue ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axima Concept soutient que :
- l’offre retenue était irrégulière à l’égard de la formalité de signature électronique ;
- des sous-sous-critères non pondérés ont été irrégulièrement mis en œuvre ; il a été fait usage d’un sous-sous-critère non affiché ; ayant donné lieu à une notation sans un réel examen, les sous-critères 2 et 3 ont de fait été neutralisés ;
- la candidature et l’offre de la société Axima Concept étaient régulières ;
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête n°2501743 et à ce que soit mise à la charge de la société Axima Concept une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Réunion soutient que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 9 heures 30, les parties ayant été régulièrement averties :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Mouriesse, pour la société Axima Concept, qui confirme les conclusions et moyens de ses requêtes n°2501742 et n°2501743 ;
- les observations de Me Lafay, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense dans les deux instances.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 6 novembre 2025.
Le 7 novembre 2025, un renvoi d’audience a été prononcé et la procédure a été communiquée à la société PSVR dans l’instance n°2501742 et à la société Y Z dans l’instance n°2501743.
Par des mémoires enregistrés les 6 novembre et 17 novembre 2025 dans les instances n°2501742 et n°2501743, la société Axima Concept confirme ses conclusions et moyens.
N° 2501742, 2501743 3
Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2025 dans les instances n°2501742 et n°2501743, la région Réunion confirme ses écritures en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la société PSVR, représentée par Me Chane AA AB, conclut au rejet de la requête n° 2501742 et à ce que soit mise à la charge de la société Axima Concept une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PSVR soutient que :
- sa candidature et son offre étaient régulières ;
- il y a lieu de prendre en compte l’intérêt général.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9 heures 30, les parties ayant été régulièrement averties :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Mouriesse, pour la société Axima Concept, qui confirme les conclusions et moyens de ses requêtes n°2501742 et n°2501743 ;
- les observations de Me Lafay, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense dans les deux instances ;
- les observations de Me Chane AA AB, pour la société PSVR, qui confirme ses écritures en défense de l’instance n°2501742.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. X, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
N° 2501742, 2501743 4
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par la région Réunion en juin 2025 en vue de la passation du marché des travaux de construction du lycée des métiers de la mer, la société Axima Concept s’est portée candidate pour le lot […] « plomberie – ECS » et pour le lot […] « climatisation – ventilation ». A l’issue de la procédure, elle a été informée le 3 octobre 2025 du rejet de ses offres, classées en 2ème position sur les deux lots, et de l’attribution du lot […] à la société PSVR et du lot […] à la société Y Z. Par ses requêtes n°2501742 et n°250[…]3, qu’il y a lieu de joindre, la société Axima Concept demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son éviction.
Sur le lot […] :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’examen des candidatures par l’acheteur a permis de constater que la société PSVR, certes dépourvue du certificat Qualibat 5111 ou 5112 exigé par le RC à moins qu’il ne soit justifié de références de chantiers suffisantes, avait été en mesure de se référer, au titre des équivalences, à plusieurs chantiers significatifs en plomberie sanitaire sur bâtiments pour lesquels des attestations de bonne exécution lui avaient été délivrées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’équivalence ainsi invoquée pouvait être regardée comme suffisante au regard des prescriptions du RC, lesquelles n’exigeaient pas que l’équivalence éventuellement invoquée par le candidat revête nécessairement la forme d’une qualification équivalente à Qualibat 5111 ou 5112.
4. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que l’appréciation portée par l’acheteur, dans le cadre de l’examen des candidatures, sur le caractère suffisant des moyens humains qui seraient mobilisés par l’entreprise PSVR, dont l’effectif permanent est de 22 personnes dont 17 plombiers solaristes, outre le personnel intérimaire, n’est pas manifestement erronée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’une signature électronique appropriée de la part de la société attributaire du lot […] manque en fait.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’attribution du lot […] à la société PSVR, dont l’offre était présentée à un prix légèrement supérieur à celui proposé par la société Axima Concept, conduisant sur ce point aux notes respectives de 58,71 et 60,00, s’explique par la meilleure note attribuée à PSVR au titre du critère technique, à savoir la note maximale de 40,00 alors qu’Axima obtenait seulement 32,50, étant pénalisée par les notes de 11,25 attribuées au titre des sous-critères techniques 1 et 2 sur lesquels PSVR était notée […],00. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la sélection des offres n’a été opérée ni en recourant à des sous-sous-critères qui auraient été présents au sein des sous-critères définis par le RC, mais sans indication sur leur pondération, ni en faisant usage d’un sous-critère non affiché, à savoir « la méthodologie permettant de déterminer précisément le nombre d’ouvriers affectés au chantier », cette formule utilisée par la région dans son courrier de réponse à la demande d’informations complémentaire ne révélant pas par elle-même le recours à un sous-critère spécifique, ni enfin en procédant à une neutralisation des sous-critères au titre desquels des notes identiques ont été attribuées aux deux concurrents. Ainsi, les manquements imputés à l’acheteur à travers la problématique de la notation ne sont pas caractérisés.
Sur le lot […] :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’absence d’une signature électronique appropriée de la part de la société attributaire du lot […] manque en fait.
N° 2501742, 2501743 5
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que la désignation de la société Y Z pour le lot […], s’explique par une note supérieure au titre du critère prix (60,00 contre 57,97 pour Axima) et par des notes presque semblables au titre de la valeur technique (32,50 pour l’attributaire et 33,25 pour Axima). Contrairement à ce que soutient la société requérante, la sélection des offres n’a été opérée ni en recourant à des sous-sous-critères qui auraient été présents au sein des sous-critères définis par le RC, mais sans indication sur leur pondération, ni en faisant usage d’un sous-critère non affiché, à savoir « les justifications sur le nombre d’ouvriers défini pour le chantier », cette formule utilisée par la région dans son courrier de réponse à la demande d’informations complémentaire ne révélant pas par elle-même le recours à un sous-critère spécifique, ni enfin en procédant à une neutralisation de l’un des sous-critères, au titre duquel une note maximale a été attribuée aux deux concurrents. Ainsi, les manquements imputés à l’acheteur à travers la problématique de la notation ne sont pas caractérisés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Axima Concept, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation de marché public à l’issue de laquelle ses offres pour les lots […] et […] n’ont pas été retenues.
10. Les requêtes doivent donc être rejetées, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accueillir, à hauteur de 1 000 euros, la demande présentée par la société PSVR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée sur ce même fondement par la région Réunion.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société Axima Concept sont rejetées.
Article 2 : La société Axima Concept versera à la société Plomberie Sanitaire Ventilation Réunion (PSVR) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axima Concept, à la région Réunion et à la société PSVR.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AC
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
N° 2501742, 2501743 6 parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier,
D. AD
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