Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Numéro : | 2600032 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA REUNION
N° 2600032___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL BETCR___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AebischerJuge des référés___________
Le juge des référés du Tribunal administratif
de La Réunion,
Ordonnance du 20 mars 2026 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 janvier et 5 mars 2026, la société BETCR représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 » (lot 18), à l’issue de laquelle, par décision du 30 décembre 2025, son offre a été à nouveau rejetée et celle de la société Richard TP a été à nouveau retenue ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— suite à l’ordonnance du 2 octobre 2025 ayant annulé la procédure au stade de l’analyse des offres, l’acheteur ne pouvait modifier la note de la société Richard TP alors que celle-ci n’avait pas remis une nouvelle offre ;
— le rehaussement de note dont a bénéficié la société Richard TP sur la question des exutoires procède d’une dénaturation de l’offre ;
— l’acheteur a irrégulièrement mis en œuvre une méthode de notation se caractérisant pas la prise en compte de sous-critères occultes ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
N° 26000322
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars et 9 mars 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BETCR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :- c’est à bon droit qu’elle s’est livrée à une nouvelle analyse de l’offre de la société Richard TP suite à l’ordonnance du 2 octobre 2025 ayant annulé la procédure au stade de l’analyse des offres ;
— les manquements allégués par BETCR ne sont pas caractérisés ;- la condition de lésion n’est pas remplie.
La procédure a été communiquée à la société Richard TP, qui a versé au dossier son « mémoire technique » le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :- le code de la commande publique ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 9 heures 30 :- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;- les observations de Me Piazza substituant Me Rayssac, pour la société BETCR, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Lafay, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense.
Une note en délibéré émanant de la société BETCR a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
N° 26000323
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par la région Réunion en mars 2025 en vue de la passation du marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 », la société BETCR s’est portée candidate pour le lot 18. A l’issue de la procédure, elle a été informée le 4 août 2025 du rejet de son offre, classée en 2ème position, et de l’attribution du lot 18 à la société Richard TP. Par son ordonnance n°2501461 du 2 octobre 2025, le juge des référés précontractuels a annulé la procédure au stade de l’analyse des offres au motif que l’offre de la société BETCR avait été dénaturée. Après s’être livrée à une nouvelle analyse des offres conclue par un rehaussement des notes attribuées à la société BETCR mais aussi à la société Richard TP, la région Réunion a confirmé, par sa décision du 30 décembre 2025, l’attribution du lot 18 à la société Richard TP et le rejet de l’offre de la société BETCR. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés précontractuels de prononcer une nouvelle annulation à l’égard de la procédure menée pour le lot 18.
3. En premier lieu, la région Réunion n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres impliquait une reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres avec réexamen, non seulement de l’offre de la société BETCR, qui avait été dénaturée lors de la première analyse achevée par la décision d’éviction du 4 août 2025, mais encore de l’offre de la société Richard TP, cette nouvelle analyse devant être effectuée au regard de la consistance initiale des deux offres, sans modification apportée par les candidats, et après prise en compte, s’agissant de l’offre de la société BETCR, des motifs ayant conduit le juge des référés précontractuels à identifier une dénaturation.
4. En deuxième lieu, il y a lieu de constater, au vu des éléments versés au dossier sur le contenu du mémoire technique de la société Richard TP, que doit être écarté comme manquant en fait le moyen selon lequel une dénaturation aurait été commise par l’acheteur en considérant, par sa décision du 30 décembre 2025, qu’un rehaussement de note devait être appliqué sur la question des exutoires pour rectifier l’erreur commise lors de la première analyse lorsque ce candidat avait été pénalisé au titre d’une prétendue carence du mémoire technique sur cette question. Ainsi, la note technique finalement appliquée à la société Richard TP a été fixée sans dénaturation à 31,5/40, cette note conduisant après prise en compte de la note 60/60 au titre du critère prix, à la confirmation du classement en 1ère position au détriment de l’offre de la société BETCR, désormais notée 40/40 pour sa valeur technique et 48,19/60 pour le critère prix.
5. En troisième lieu, la société BETCR fait grief à la région Réunion d’avoir irrégulièrement mis en œuvre, à l’occasion de la seconde analyse des offres, une méthode de notation se caractérisant par la prise en compte de sous-critères occultes qui, selon la requérante, seraient seuls à même d’expliquer l’appréciation positive portée en faveur de la société SBTPC sur certains éléments autres que ceux ayant donné lieu à l’ajustement de note susmentionné. Toutefois, il résulte des justifications fournies par la région Réunion sur la méthode de notation qu’elle a appliquée dans le cadre de l’analyse des offres litigieuse, qu’aucune des modalités mises en œuvre pour évaluer la valeur technique des offres en présence n’est de nature à laisser présumer l’existence, en sus des sous-critères annoncés dans le règlement de la consultation, d’un sous-critère occulte non pertinent à l’égard de la problématique de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la société BETCR, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’être constaté en l’espèce, notamment au stade de la seconde analyse des offres, n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation relative au lot 18 du marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 ». Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
N° 26000324
N° 26000325
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BETCR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BETCR, à la région Réunion et à la société Richard TP.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. Y
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