Confirmation 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2024, n° 23/13078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13078 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 juillet 2023 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 8 N° RG 23/13078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 21 Juillet 2023 Date de saisine : 21 Août 2023 Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances Décision attaquée : n° rendue par le Juge commissaire d’EVRY le 11 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul Y de la SARL X Y SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Intimées :
S.A.S.U. WERENOV EST, représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 – N° du dossier WERENOV S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul Y de la SARL X Y SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul Y de la SARL X Y SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 9 décembre 2022 publié au Bodacc le 20 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL RIM Constructions et désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me Z, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2023, la société Werenov Est a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire pour une somme de 10 809 euros à titre chirographaire.
Le 7 avril 2023, la société RIM Constructions a contesté la créance de la société Werenov Est, au motif suivant : « absence bon livraison signé et validé par salarié RIM ».
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge commissaire a admis la créance de la société Werenov pour un montant de 10 809 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la SARL Rim Constructions a interjeté appel de l’ordonnance et a conclu au fond le 23 octobre 2023.
Par conclusions d’incident du même jour, la SARL Rim Constructions, la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A&M AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer forclose la créance de la société Werenov et de voir cette dernière condamnée à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société RIM Constructions, la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A&M AJ Associés administrateur judiciaire, demandent au conseiller de la mise en état de juger leur appel recevable, de déclarer forclose la créance de la société Werenov et de voir cette dernière condamnée à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’elle a relevé appel dans le délai légal imparti le 21 juillet 2023, que la société Werenov n’a pas ratifié la déclaration du débiteur mais a déclaré sa créance hors délai, qu’elle se comporte comme si la société RIM Constructions n’avait pas déclaré elle-même la créance, que la créance de la société Werenov est donc forclose et sa demande irrecevable.
Par dernières conclusions d’incident (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 à 11H03, la société Werenov Est demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel formé hors délai par la société RIM Constructions, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2023 et de condamner la société RIM Constructions à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la déclaration d’appel est caduque pour avoir été déposée le 21 août 2023, que par voie de conséquence son appel est irrecevable, que la déclaration de créance n’est pas forclose pour avoir été déposée le 16 mars 2023, en ce qu’elle a été portée par le débiteur sur la liste de ses créanciers à l’ouverture de la procédure et qu’elle pouvait la ratifier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
SUR CE,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai d’appel :
Il résulte de l’article R. 661-3, alinéa 1 , du code de commerce que le délai d’appel des parties est de dix jourser
à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de vérification de créances.
En l’espèce, la SARL Rim Constructions a relevé appel le 21 juillet 2023 de l’ordonnance déférée du 11 juillet 2023, de sorte que, quelle que soit la date de notification de l’ordonnance, cette voie de recours a été exercée dans le délai légal de 10 jours.
La date du 21 août 2023 qui apparaît sur les documents édités par le greffe, autrement dénommée date de saisine ou date d’enregistrement, correspond à la date d’enregistrement de la déclaration d’appel par le greffe de la cour et non la date de la déclaration d’appel qui constitue la manifestation de l’exercice de cette voie de recours par l’appelant et doit être prise en compte dans le calcul du délai d’appel.
En tout état de cause, la sanction du non-respect du délai d’appel est l’irrecevabilité de l’appel et non sa caducité, contrairement à ce qu’affirme l’intimée.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’appel sera rejetée, ainsi que la demande de prononcé de la caducité de l’appel pour ce motif.
En conséquence, l’appel de la société RIM Constructions sera déclaré recevable.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose en ses trois premiers alinéas que : “A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. / La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. / Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.”
L’article R. 622-24 du même code précise que le délai de déclaration est de deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Aux termes de l’article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, il est constant que la société RIM Constructions a porté la créance de la société Werenov sur la liste des créanciers tenue par le mandataire judiciaire, de sorte qu’en application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, elle est présumée avoir agi pour le compte de la société Werenov et partant, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Selon le deuxième alinéa de ce texte, la société Werenov dispose alors de la faculté de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, y compris le juge d’appel.
La ratification n’obéissant à aucune forme particulière et pouvant être implicite, elle résulte en l’occurrence de la déclaration de créance du 16 mars 2023, laquelle, bien qu’effectuée au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce, s’analyse en une ratification de la mention portée sur la liste des créanciers par la société RIM Constructions et pouvait de ce fait intervenir jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, de sorte que la société Werenov a valablement ratifié la déclaration réalisée par la société RIM Constructions, étant précisé que le fait que la société Werenov ait déclaré sa créance ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice de la présomption légale.
La société Werenove n’est donc pas forclose et sa demande d’admission de sa créance sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant en ses prétentions, elles conserveront à leur charge les dépens de l’incident par elles exposés.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d’appel et la demande de “prononcé de la caducité de l’appel formé hors délai” ;
Déclare l’appel de la société RIM Constructions recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Déclare la demande d’admission de créance de la société Werenov Est recevable ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident ;
Déboute la société RIM Constructions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Werenov Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Comités ·
- Ad hoc ·
- Ceca ·
- Restructurations ·
- Financement
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Expert ·
- Santé ·
- Astreinte ·
- Parfaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Associations ·
- Partie commune ·
- Siège ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Déclaration au greffe ·
- Paiement ·
- Avocat
- Virement ·
- Banque ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit immobilier ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Préjudice
- Permis de construire ·
- Plan d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré ·
- Ville ·
- Construction ·
- Côte ·
- Remembrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Redressement judiciaire ·
- Création ·
- Pâtisserie ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Poulain ·
- Confiserie ·
- Participation
- Électricité ·
- Douanes ·
- Contrôle ·
- Production ·
- Producteur ·
- Décret ·
- Exonérations ·
- Aquitaine ·
- Consommation finale ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Glace ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Exploitation ·
- Ags ·
- Bien meuble ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Fonds de commerce ·
- Abus de minorité ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Minorité ·
- Part sociale
- Loyer ·
- Enseigne commerciale ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Capital ·
- Créanciers ·
- Actionnaire ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.