Infirmation partielle 28 juin 2018
Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 juin 2018, n° 15/04797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04797 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 11 septembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SELIMA, La société SELIMA ( SAS ), LE CAMP c/ son gérant domicilié audit siège Copie exécutoire délivrée, La société LE CAMP ( SARL ) |
Texte intégral
PG
ARRET N° 253 EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR d’APPEL D’AMIENS COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 JUIN 2018
SAS SELIMA N° RG 15/04797
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN C/ DATE DU 11 septembre 2015
X
B PARTIES EN CAUSE : SARL LE CAMP
APPELANTE
La société SELIMA (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
Intimée incidente
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de I’EURE (EVREUX), vestiaire : 101
ET:
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X […]
[…]
La société LE CAMP (SARL) prise en la personne de son gérant domicilié audit siège Copie exécutoire délivrée […] à ne […] le 28/06/2018
Ordonnance de Appelants incidents desistement de Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS et pourvoi en data ayant pour avocat Me André LE PIVERT de la SELARL SEDEX, avocat du 27/12/2018 au barreau de COMPIEGNE, vestiaire : 80
Mention le […]
PG ARRET N° 253 EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR D’APPEL D’AMIENS COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 JUIN 2018
SAS SELIMA N° RG 15/04797
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN C/ DATE DU 11 septembre 2015
X
B PARTIES EN CAUSE : SARL LE CAMP
APPELANTE
La société SELIM (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Intimée incidente
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de I’EURE (EVREUX), vestiaire : 101
ET:
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X […]
[…]
La société LE CAMP (SARL) prise en la personne de son gérant domicilié audit siège Copie exécutoire délivrée […]
[…] le 28/06/2018
Ordonnance de Appelants incidents desistement de Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS et pounci en date ayant pour avocat Me André LE PIVERT de la SELARL SEDEX, avocat du 27/12/29S au barreau de COMPIEGNE, vestiaire : 80
•tention le […]
PG
N° 253 EXTRAIT des MINUTES du GREFFE ARRET de la COUR D’APPEL D’AMIENS COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 JUIN 2018
N° RG 15/04797 SAS SELIMA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN
DATE DU 11 septembre 2015 C/
X
PARTIES EN CAUSE : B
SARL LE CAMP
APPELANTE
La société SELIMA (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimée incidente
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de
I’EURE (EVREUX), vestiaire : 101
ET:
INTIMES
Monsieur Z X […]
[…]
Madame A B épouse X […]
[…]
La société LE CAMP (SARL) prise en la personne de son gérant domicilié audit siège Copie exécutoire délivrée […]
Appelants incidents Ordonnance de desistement de Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat Me André LE PIVERT de la SELARL SEDEX, avocat pourvoi en data au barreau de COMPIEGNE, vestiaire : 80 du 27/12/2018 Mention le 28/0 be9 2
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DEBATS:
A l’audience publique du 17 Mai 2018 devant Mme Patricia GRANDJEAN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018.
GREFFIER: M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, et Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE:
Le 28 Juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente a signé la minute avec
M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
La SARL Le Camp a été constituée le 16 juin 2004 par monsieur et madame X, détenteurs chacun de 555 parts et par la SAS Selima, filiale du groupe Carrefour détentrice de 390 parts. Par acte notarié en date du 15 juillet 2004, la SARL Le Camp a acquis un fonds de commerce d’alimentation générale de type supermarché alors à l’enseigne SHOPI pour un montant de 91470 €. Par acte sous seing privé du même jour, elle a conclu un contrat de franchise pour une durée de sept années avec la SAS Prodim, société du Groupe Carrefour et un contrat d’approvisionnement avec la SAS CSF (Groupe Carrefour), également pour une durée de sept années.
Par courriers des 29 mai et 20 juin 2013, la SARL Le Camp a dénoncé respectivement le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement. La SAS Selima a assigné monsieur et madame X et la SARL Le Camp devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de faire priver d’effet cette dénonciation, faisant valoir que la décision du gérant aurait été prise en violation des statuts, les défendeurs demandant pour leur part l’annulation des dites dispositions statutaires.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de Saint Quentin a jugé que les dispositions statutaires s’opposant au changement d’enseigne et à la résiliation du contrat de franchise étaient abusives et disproportionnées aux intérêts des parties en présence et qu’elles portaient atteinte à la liberté contractuelle et de la concurrence. Le tribunal a jugé que ces dispositions ne pouvaient s’opposer à ce que la SARL Le Camp puisse résilier le contrat de franchise et changer d’enseigne et a condamné la SAS Selima à payer à la SARL Le Camp la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Aucun appel n’a été relevé contre ce jugement.
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Les associés se sont alors opposés sur un projet porté par monsieur et madame X de modifier l’objet statutaire de la société La Camp afin de permettre l’exploitation du fonds de commerce sous une enseigne distincte de celles du groupe Carrefour.
Les deux parties ont, chacune, initié une nouvelle procédure, monsieur et madame X et la SARL Le Camp demandant que les parts sociales de la SARL Le Camp détenues par la société Selima leur soient cédées pour le montant d’un euro en dénonçant un abus de minorité, tandis que la SAS Selima demandait la dissolution de la SARL Le Camp par suite de l’extinction de son objet social.
Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal de commerce de Saint
Quentin a :
- joint les deux instances,
- débouté monsieur et madame X de leur demande de cession de parts sociales,
- considéré que l’attitude de la SAS Selima constituait un abus de minorité,
- désigné la SCP Henneau en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter l’associé minoritaire à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires, dit que l’extinction partielle de l’objet social ne peut entraîner la
-
dissolution et que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’un abus de droit d’un associé minoritaire qui n’agit que dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt de la société dont il est l’associé,
- débouté la société Selima de sa demande de dissolution pour extinction de l’objet social,
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes contraires ou supplémentaires,
- condamné la société Selima en tous dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € pour frais hors dépens.
La SAS Selima a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 septembre 2015.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 11 septembre 2015 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande tendant à voir la SAS Selima leur céder ses parts sociales de la SARL Le Camp,
- réformer le jugement pour le surplus, constater l’extinction de l’objet social de la SARL Le Camp et prononcer la dissolution de la SARL Le Camp,
- désigner tel liquidateur qu’il plaira,
- ordonner qu’il soit procédé à toute publication conformément à la loi,
- débouter la SARL Le Camp et les époux X de toutes leurs demandes,
- les condamner au versement d’une indemnité de 4.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société Selima soutient qu’un ordre de céder ses parts équivaudrait à une expropriation privée contraire aux dispositions des articles 544 et 545 du code civil. Elle indique que la sanction d’une éventuelle absence d’affectio societatis est la dissolution de la société et non l’exclusion ou le rachat des parts d’un associé. Elle conteste tout abus de minorité en rappelant qu’elle s’est toujours opposée à la dénonciation du contrat de franchise en cause et que c’est
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donc en toute logique et sans aucune déloyauté qu’elle s’est opposée à la modification de l’objet social de la SARL Le Camp correspondant initialement à « l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché à Sissonne ([…] moulins à l’enseigne 8 A HUIT ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour à l’exclusion de tout autre ».
Elle indique que le désaccord relatif à la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement a déjà été jugé et qu’il ne justifie pas la désignation d’un mandataire ad hoc, tandis qu’il n’a pas été statué sur l’extinction de l’objet social.
Sous le visa de l’article 1844-7 du code civil, la société Selima fait valoir que la société Le Camp n’exploite plus depuis la fin 2014 son fonds de commerce situé à Sissonne à l’enseigne 8 à huit ou sous une autre enseigne appartenant au groupe Carrefour. Elle affirme que l’objet social ne prévoit qu’une seule activité dans un cadre très précis et elle soutient que le changement d’enseigne intervenu en l’espèce et n’appartenant pas au groupe Carrefour implique une extinction de l’objet social statutaire.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2015, monsieur et madame X et la SARL Le Camp, intimés au principal et appelants incidents, demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint Quentin, en ce qu’il les a déboutés de leur demande envers la SAS Selima tendant à voir cette dernière contrainte de leur céder ses parts sociales détenues dans la SARL Le Camp, ainsi que celle relative aux dommages et intérêts,
- d’ordonner, au profit de monsieur et madame X, pour 1 €, le rachat des 390 parts détenues par la SAS Selima dans le capital de la SARL Le Camp,
- de condamner la SAS Selima à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
- subsidiairement, de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de condamner la SAS Selima à payer à la SARL le Camp et aux époux X la somme de :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner qu’il soit procédé à toute publication du jugement à intervenir conformément à la loi .
Sous le visa des articles 1832 et suivants du code civil, monsieur et madame X et la SARL Le Camp sollicitent la cession contrainte des parts sociales de la société Le Camp au profit des premiers. Ils font valoir l’absence d’affectio societatis de la part de la SAS Selima. Ils relèvent que son apport initial était modeste et que le seul objectif de la SAS Selima est de défendre les intérêts du groupe Carrefour. Ils dénoncent un abus de droit de la part de l’associé minoritaire en faisant état de l’évolution défavorable de l’activité du fonds de commerce sous
l’enseigne Carrefour, contraint notamment d’acquérir des marchandises auprès du groupe Carrefour à des prix excessifs par rapport à la concurrence. Ils indiquent que l’activité s’améliore depuis le changement d’enseigne. Les intimés soutiennent que le changement d’enseigne n’équivaut pas à une disparition totale de l’objet social et ils rappellent que la société Le Camp exerçait initialement sous l’enseigne Shopi. Il invoquent un préjudice né du comportement de l’associé minoritaire.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 3 avril 2017.
SUR CE LA COUR
Il est constant que, constituée par monsieur et madame X et la société SELIMA membre du groupe Carrefour, en 2004, la société Le Camp a pour objet social "l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce de type Supermarché sis à […], à l’enseigne 8 A HUIT ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre. Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué."
L’article 15 des statuts relatifs aux pouvoirs du gérant dispose que "la gérance ne pourra, sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des 3/4 des parts sociales, […] autoriser la mise en location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce notamment celui de SISSONNE ([…], exploité par la présente Société, modifier l’enseigne de ce fonds, modifier les conditions du ou des baux des locaux d’exploitation […]"
Dans le même temps, la société Le Camp a conclu avec la société Prodimun, membre du groupe Carrefour un contrat de franchise relatif à la marque et à l’enseigne 8 A HUIT et, avec la société CSF, membre du groupe Carrefour un contrat d’approvisionnement prioritaire.
Alors que, titulaire de 26 % des parts de la société Le Camp, la société SELIMA s’était opposée à la dénonciation par le gérant des contrats de franchise et d’approvisionnement, le tribunal de commerce de Saint Quentin, par un jugement rendu le 4 juillet 2014 et désormais définitif, a notamment :
- débouté la société SELIMA de toutes ses demandes,
- dit que les dispositions statutaires de la société Le Camp s’opposant au changement d’enseigne et à la résiliation du contrat de franchise
d'avec les sociétés du groupe Carrefour sont abusives, disproportionnées aux intérêts des parties en présence et portent atteinte à la liberté contractuelle et de la concurrence, et ne peuvent s’opposer à ce que la SARL le Camp puisse résilier le contrat de franchise et changer d’enseigne,
- condamné la société SELIMA à payer à la société Le Camp la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
De fait, la société Le Camp exploite désormais le fonds de commerce sous l’enseigne Diagonale, indépendante du groupe Carrefour.
Lors d’une assemblée générale des associés de la société Le Camp tenue le 27 janvier 2015, la société SELIMA s’est opposée à une résolution ayant pour objet la modification de l’objet social consistant à substituer à la référence à "toute autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre« , la mention »l’enseigne 'DIAGONALE’ ainsi que l’acquisition et l’exploitation de tout autre fonds. de commerce en FRANCE à toute enseigne."
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Sur la demande de dissolution de la société Le Camp
La société SELIMA fait valoir que dès lors que l’objet social, convenu entre les parties était strictement limité à l’exploitation d’un fonds de commerce sous une enseigne du groupe Carrefour, le changement d’enseigne au profit de Diagonale emporte extinction totale de l’objet social.
Or, sauf à vider de toute portée le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 4 juillet 2014 dont les termes sont rappelés ci-dessus, il s’infère nécessairement de cette décision que la société Le Camp peut poursuivre son activité commerciale hors les dispositions imposant l’utilisation d’une enseigne appartenant au groupe Carrefour.
Alors que l’interprétation des statuts nécessaire à l’appréciation de la demande de dissolution impose de prendre en compte l’ensemble des dispositions statutaires les unes par rapport aux autres, en décider autrement au regard de la stricte lettre de l’article 2 aboutirait, de fait, à donner effet à des clauses statutaires dont le caractère abusif a été reconnu définitivement.
En outre, le rapprochement du libellé de l’objet statutaire qui ne concerne que le fonds de commerce situé rue des vieux moulins à Sissonne et de l’article 15 des statuts qui vise des possibilités d’achats, échanges, ventes d’immeubles ou de fonds de commerce ou de mise en location-gérance « notamment » du fonds de commerce de Sissonne convainc que les parties n’ont pas exclu que l’activité de la société Le Camp évolue au-delà des stricts termes de l’article 2 des statuts.
Enfin, la définition et l’évolution de l’objet de la société Le Camp doivent être appréciées de façon autonome par rapport aux motifs qui ont guidé la décision initiale des parties de contracter. En l’espèce, il est manifeste qu’au elà de intérêts individuels des parties qui les ont conduit à privilégier un exercice sous une enseigne du groupe Carrefour, l’objet de la société Le Camp est principalement d’exploiter un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires, ménagers et divers de « type supermarché » comme l’indique l’article 2, la référence à l’enseigne ne consistant qu’en un accessoire.
Il est constant que nonobstant le changement d’enseigne en 2014, la société Le Camp poursuit effectivement son activité commerciale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société SELIMA de sa demande de dissolution en retenant que l’objet social n’avait pas disparu dans sa totalité.
Sur l’abus de minorité
Monsieur et madame X soutiennent que la société SELIMA a commis un abus de minorité en refusant le projet de résolution portant sur une modification de l’objet social de la société Le Camp afin de couvrir une activité commerciale sous toute enseigne.
Il est constant qu’un associé commet un abus de droit lorsque son comportement porte atteinte à l’intérêt social et qu’il ne relève pas de la défense légitime de ses droits.
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L’abus de droit doit donc être apprécié en premier lieu au regard de l’intérêt social et non pas au regard de l’objet social ainsi que le fait plaider l’appelante.
La société Le Camp et monsieur et madame X produisent des documents intitulés « état de l’enseigne » qui montrent une baisse de chiffre d’affaires continue, cumulée de 19 %, du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2012. Ils font valoir sans être contredits sur ce point que les résultats du commerce tendent à se redresser depuis le changement d’enseigne. Alors que la modification de l’objet social proposée à l’assemblée générale des associés tend en réalité non seulement à entériner une situation de fait favorable à l’entreprise et à apporter une souplesse de gestion, mais aussi à tirer toutes conséquences du jugement rendu le 4 juillet 2014, la société SELIMA ne prétend aucunement qu’un tel changement serait contraire à l’intérêt social. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne s’agit pas ici de fustiger à nouveau la position adoptée relativement à la dénonciation des contrats de franchise et d’approvisionnement, déjà jugée par le tribunal le 4 juillet 2014 mais de relever que la position adoptée par la société SELIMA sur la proposition de modification de l’objet social ignore la situation de droit entérinée par ce jugement.
Par ailleurs, la société SELIMA n’invoque aucune circonstance permettant de retenir que ses droits pourraient être affectés de quelque façon par la résolution proposée. Au contraire, il est manifeste que les liens étroits existants entre la société SELIMA et le groupe Carrefour propriétaire de la seule enseigne mentionnée dans l’objet social de la société Le Camp sont la seule explication raisonnable du refus opposé par la société SELIMA à la modification de l’article 2 des statuts.
Dans ces circonstances, ce refus opposé dans un seul souci égoïste de l’associé et contraire à l’intérêt social constitue un abus de droit de la part de la société SELIMA.
Ajoutant les motifs qui précèdent à ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu, partant, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société SELIMA avait commis un abus de minorité et en ce qu’il a désigné un mandataire ad hoc afin de représenter l’associé minoritaire à une prochaine assemblée générale sauf à préciser que la mission de ce mandataire ad hoc sera limitée à l’expression d’un vote sur le projet de délibération relatif à la modification de l’objet social de la société Le Camp, dans les termes proposés lors de l’assemblée générale réunie le 27 janvier 2015.
Sur les autres demandes
Par des motifs que la cour adopte sans réserves et sans qu’il soit besoin de les paraphraser, les premiers juges ont débouté monsieur et madame X de leur demande tendant à imposer à la société SELIMA de vendre ses parts sociales. Il convient de confirmer le jugement sur ce point, étant observé que les termes des statuts et les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil, donnent aux parties les moyens de pallier la disparition alléguée de l’affectio societatis dont il ne résulte en l’état aucune entrave avérée au bon fonctionnement de la société, ou le souhait éventuel d’un associé de se retirer.
L E
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A défaut de justifier d’un préjudice distinct des frais afférents à l’obligation d’agir et de défendre en justice qui sont pris en compte dans l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés sont mal fondés tant en leur demande indemnitaire qu’en leur demande de publication de la présente décision.
Succombant dans ses prétentions, l’appelante supporte les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande que la somme de 5 000 euros soit accordée aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mission confiée au mandataire ad hoc désigné par le tribunal sera limitée à l’expression d’un vote sur le projet de délibération relatif à la modification de l’objet social de la société Le Camp soumis à l’assemblée générale des associés dans les termes proposés lors de l’assemblée générale réunie le 27 janvier 2015 ;
déboute les parties de toutes autres demandes ;
y ajoutant, condamne la société SELIMA aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société Le Camp et à monsieur et madame X la somme totale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Le Greffier, La Présidente,
Any Pour expédition certifiée conforme
à l’original, délivrée par nous D’AMIENS Greffier en Chef de la Cour
d’Appel d’Amiens
E FRANÇAISE
C D
Directeur de Greffe
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