Infirmation partielle 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 avr. 2018, n° 17/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 8 décembre 2016, N° 12/07477 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 12/04/2018
***
N° MINUTE: Ae/261 N° RG: 17/00146
Jugement (N° 12/07477) rendu le 08 Décembre 2016 par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANT
Monsieur A X né le […] à B EURBAH (ALGERIE) 118 rue de Dunkerque
[…]
Représenté par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame F B C épouse X née le […] à B EURBAH (ALGERIE) 21 avenue Van Gogh – appartement 4 […]
Représentée par Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 13 Mars 2018, tenue par Valérie LACAM magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
MC
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Michel D, Président de chambre Philippe JULIEN, Conseiller
Valérie LACAM, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michel D, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2018
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 1981, Mme F B C et M. A X ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Tourcoing (Nord), sans contrat préalable.
De leur union est issue une enfant, aujourd’hui majeure et indépendante, Y, née le […] (34 ans).
Le 21 septembre 2012, Mme B C a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, fixé à 650 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. X à Mme B C au titre du devoir de secours, fixé à 2 000 euros la provision pour frais d’instance que M. X devait
.
verser à Mme B C, débouté M. X de sa demande de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.
Par ordonnance interprétative du 11 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a dit que la pension alimentaire de 650 euros par mois était payable à compter du mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2012.
Le 13 mai 2015, Mme B C a fait délivrer une assignation en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 8 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la transcription du divorce sur les actes d’état civil, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné M. X à payer à Mme B C une somme en capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens, condamné M. X à payer à Mme B C une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
C M
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Par déclaration régularisée le 3 janvier 2017, M. X a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2017, M. X demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme B C, débouter Mme B C de l’ensemble de ses demandes, dire n’y avoir lieu à des frais irrépétibles au bénéfice de Mme B C,
*
confirmer la décision entreprise sur le surplus;
* condamner les époux aux entiers dépens par moitié dont distraction au profit de Maître Chérifa Benmouffok, avocat.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 12 mars 2018, Mme B C demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, débouter M. X de ses demandes, condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il convient de se référer aux conclusions des parties susvisées pour l’exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les parties ne remettant en cause devant la cour que la question de la prestation compensatoire, des dépens et des frais irrépétibles, les autres dispositions du jugement entrepris du 8 décembre 2016 seront confirmées.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE :
Vu les articles 270 et suivants du code civil;
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de
l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage;
C M
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l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
En application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
En l’espèce, l’appel étant général, le jugement de divorce ne peut passer en force de chose jugée avant la présente décision, même si dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le prononcé du divorce lui-même.
Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 36 ans et la vie commune depuis le mariage jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation 31 ans.
Les époux ont eu ensemble une enfant aujourd’hui majeure et autonome, Y, née le […] (34 ans).
Mme B C a acquis un fonds de commerce de restauration avec les fonds de son père avant son mariage en 1981. Elle a remboursé ce dernier avec son mari pendant le mariage. Il est constant que le fonds de commerce a fait l’objet d’une mutation entre époux en 1982 et le restaurant a été exploité par le couple sous le nom de son mari agissant en nom propre en qualité de commerçant.
Mme B C, 57 ans, titulaire du bac, a toujours travaillé dans la restauration depuis 1979, celle-ci étant déclarée chef d’entreprise en 1981/1982. Par la suite, elle ne cotisera plus et ne sera déclarée conjoint collaborateur qu’au 2nd trimestre 2007 jusqu’au dernier trimestre 2012 inclus.
Pendant la vie commune, les époux n’ont donc pas cotisé pour la retraite de Mme B C du 1er janvier 1983 jusqu’au 1er trimestre 2007 inclus, soit pendant 24,75 ans ou 97 trimestres.
MC
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Les pièces versées aux débats attestent, ce qui n’est pas contesté par M. X, que Mme B C a travaillé quotidiennement aux côtés de son époux, sans relâche, notamment en cuisine, à la plonge et au service. Si aucun salaire n’était versé à Mme B C, M. X justifie que le couple disposait d’un compte joint dans la même banque du 21 mai 1985 au 22 décembre 2012. Depuis l’ordonnance de non-conciliation, les seules ressources de Mme B C sont composées de la pension alimentaire versée par M. X au titre du devoir de secours, laquelle prend fin avec le divorce, et d’une allocation logement. M. X ne versant plus la pension alimentaire, celle-ci perçoit le RSA depuis le mois de novembre 2017. Contrainte de se reloger auprès d’un bailleur social, son loyer s’élève à 318 euros par mois. Elle souffre de problèmes de santé, notamment à l’épaule droite et au coude droit, qui gênent ses mouvements, et manifestement ses capacités de travail ou à tout le moins aggravent sa pénibilité au travail. Suivant estimation produite, les droits à la retraite à 62 ans de Mme B C, soit au 1er avril 2023, s’élèvent à 153 euros par mois brut, ou
à 250 euros par mois brut à 67 ans en 2028.
M. X, 61 ans, a géré le restaurant aux côtés de son épouse jusqu’à sa cessation
d’activité au 30 juin 2017. Ses droits à la retraite sont estimés à 1 320 euros brut par mois au 1er janvier 2019 à 62 ans (RSI: 1 139 euros + rente ACM VIE SA: 181 euros), ou à 2 046 euros brut par mois en 2024 à 67 ans (RSI: 1 839 euros + rente ACM VIE SA : 207 euros). M. X bénéficiant du RSA depuis le mois d’octobre 2017 à hauteur de 474 euros, il est manifeste qu’il liquidera sa retraite à ses 62 ans. Mme B C allègue, sans en justifier, qu’il aurait repris un emploi dans la restauration à Lille. Avec la vente de l’immeuble commun intervenue en juillet 2013, il doit se reloger également. La pièce médicale produite faisant état d’un traumatisme facial en mars 2003 (fracture de l’arcade zygomatique droite déplacée) n’est pas pertinente pour l’examen de la prestation compensatoire en l’absence de justificatif sur un retentissement actuel.
Les différents avis d’imposition produits pour les revenus des années 2008 à 2011, soit 4 années, enseignent que l’activité commune des époux a généré entre 2 138 euros à 4 677 euros par mois en moyenne de revenus nets imposables.
Pendant la séparation, les avis d’impositions produits pour les revenus des années 2013 à 2016, soit 4 années, enseignent que l’activité de M. X a généré des revenus nets imposables plus faibles de l’ordre de 1 995 euros par mois à 2 396 euros par mois, s’expliquant notamment par le départ de Mme B C et la nécessité de recourir à des emplois salariés.
Le projet liquidatif estimatif des intérêts patrimoniaux des époux en date du 17 décembre 2014 fait ressortir l’absence de patrimoine propre aux époux, des intérêts à liquider à hauteur de 475 088,65 euros au total, sur la base d’un actif net de communauté revenant à chacun de 237 544 euros, sauf à préciser que Mme B C va recevoir 248 175 euros et M. X 226 913 euros, cette différence s’expliquant notamment par l’indemnité d’occupation due par M. X à l’indivision.
Ce projet est toutefois à reconsidérer dans la mesure où notamment il n’est pas tenu compte :
d’une place de parking à vendre à la Seyne sur Mer évaluée à 5 000 euros,
M. C
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du fait que l’immeuble dans lequel était exploité le restaurant avait été évalué à 150 000 euros et qu’il n’est pas vendu, celui-ci étant réévalué à 138 000 euros par le notaire en juillet 2017 tandis qu’un mandat de vente à 120 000 net vendeur
a été régularisé par la suite.
Il convient d’observer que les droits de Mme B C seront équivalents à ceux de M. X aux termes des opérations de liquidation de leur communauté qui a été constituée par leur industrie commune, peu important que Mme B C n’B pas été déclarée. En effet, pendant les 24,75 années où Mme B C n’a pas été déclarée en qualité de conjoint collaborateur, M. X n’a pas constitué de patrimoine propre, tandis que le couple a vécu et a constitué un patrimoine commun sur les revenus tirés de leur collaboration commune bien que les revenus n’aient été déclarés qu’au nom de M. X. En effet, si Mme B C avait été rémunérée, les revenus totaux du couple qui proviennent de la même activité auraient été les mêmes, voire inférieurs puisqu’ils auraient été imputés des cotisations versées pour le compte de Mme B C. Par ailleurs, la séparation du couple en 2012 a entraîné une baisse de revenus d’activité pour M. X en raison de l’accroissement de ses charges salariales tandis que ce dernier a cessé son activité au 30 juin 2017. En l’état, il ne peut donc être retenu que M. X se serait enrichi ou aurait fait carrière au détriment de son épouse, dès lors que celle-ci profitera à part égale du produit de leur industrie (travail) commune. Le seul sacrifice consenti par Mme B C dûment caractérisé est donc la perte de droits à la retraite par rapport à M. X du fait de l’absence de cotisation du couple pendant 24,75 ans à ce titre. En tout état de cause, si les époux étaient demeurés unis, étant rappelé que Mme B C soutient dans ses dernières écritures que son propre état de santé ne lui permet plus de travailler, la cessation d’activité de M. X à l’âge de 62 ans, soit au 25 novembre 2018, auraient permis au couple de vivre sur leur patrimoine et sur les seuls revenus de M. X à hauteur de 1 320 euros brut par mois avant que Mme B C ne puisse bénéficier au
1er avril 2023 de sa pension à 153 euros par mois.
En prenant en compte l’ensemble de ces éléments, notamment l’importance de la durée du mariage et de la vie commune, la constitution d’un patrimoine commun du fait de la collaboration des conjoints à la même activité indépendante, de l’absence de patrimoine propre pour chacun des époux ainsi que de l’absence de cotisation retraite de Mme B C pendant 24,75 ans, il convient de retenir que la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme B C qui sera justement compensée par une prestation d’un montant de 38 000 euros en capital.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696, 699, 700 et 1127 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative dans le cadre d’un divorce fondé sur l’article 237 du code civil, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de condamner les parties à supporter chacune les dépens de première instance et d’appel par moitié et de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné M. X à payer à Mme B C la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sans qu’il y B lieu d’ajouter une nouvelle condamnation à ce dernier titre en appel.
MC
Page -7 RG: 17/00146
Le bénéfice de distraction des dépens, qui est de droit sur simple demande des avocats postulants sans autre distinction en cas de condamnation aux dépens, sera accordé à
Maître Chérifa Benmouffok, avocat qui l’a sollicité.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme B C;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point,
CONDAMNE M. X à payer à Mme B C une prestation compensatoire d’un montant de trente huit mille euros (38 000 euros) sous forme de capital;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme B C et M. X aux dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle condamnation en appel au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ACCORDE à Maître Chérifa Benmouffok, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Ho M. D E
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier EL P P DE D’A
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A
D
O
U O C SEPUBLIGUE
Page -8 RG: 17/00146
NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution);
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L. 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975);
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986); les voles d’exécution de droit commun saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie
-
immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contribution à l’entretien et à l’éducation). Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
*délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : oen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. os’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
*délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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