Infirmation 6 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 6 juin 2019, n° 17/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 20 novembre 2017, N° 2017/1602 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 1/7 1
DE LA COUR D’APPEL
DE NOUMÉA (N.C.) N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA 48 Arrêt du 6 Juin 2019
Chambre commerciale
W
Numéro R.G.: N° RG 17/130 – N° Portalis DBWF-V-B7B-ONV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2017 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :2017/1602)
Saisine de la cour : 8 Décembre 2017
APPELANT
LA SOCIETE DE CONSTRUCTION EN BETON ET METALLIQUE, dite SCBM, SARL prise
- S JUN 2019 en la personne de son représentant légal Siège social: […] Représentée par la SELARL SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA Gastand
INTIMÉS
FP ne chute M. Z C X né le […] à […] demeurant […]. LR/AR Non comparant ni représenté
~M. X
LA SELARL Mary-A B, ès qualités de liquidateur de M. Z X, désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 05/12/2016 Exp. 7 Siège social : […]
+dessia représentée par Mme D E F munie d’un pouvoir
copie dessian COMPOSITION DE LA COUR : SA
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. G-H I, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. G-H I.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
F
2/7.
ARRÊT:
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. G-H I, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire..
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z X a exercé à titre individuel, sous l’enseigne BTP services, une activité de bâtiment et travaux publics.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa
a prononcé sa liquidation judiciaire. La SELARL de mandataire judiciaire Mary-A B a été nommée mandataire liquidateur.
La SARL société de construction en béton et métallique (SCBM) a procédé le 30 mars 2017 à la déclaration de sa créance d’un montant de 10 105618 F CFP et demandé au juge commissaire d’être relevé de la forclusion.
Par ordonnance du 20 novembre 2017 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l’exposé des faits, moyens et demandes, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a relevé la société SCBM de la forclusion mais a rejeté sa créance pour défaut de justificatifs.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2017, la société SCBM a interjeté appel de cette décision, l’appel étant expressément limité au rejet de sa créance.
Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 19 mars 2019, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de statuer ainsi :
"Prendre acte de ce qu’aucun des intimés n’a constitué avocat et en tirer les conséquences de droit.
Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la SOCIETE DE CONSTRUCTION EN BETON ET METALLIQUE au passif de Monsieur
Z X;
Statuant à nouveau, admettre ladite créance au passif de Monsieur Z X, au moins en ce qu’elle concerne ceux des postes composants ladite créance insusceptibles d’être regardes comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Subsidiairement, et si la Cour devait décider que la contestation soumise au
3/7
juge-commissaire ne relevait pas, en totalité ou partiellement, de son pouvoir juridictionnel, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour en connaître.
Condamner la SELARL Mary-A B, ès-qualite de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Z X à régler à la SOCIETE DE CONSTRUCTION EN
BETON ET METALLIQUE une somme de 300.000 XPF à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Condamner la SELARL Mary-A B, ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Z X, aux entiers dépens."
[…]
Par conclusions récapitulatives n+2 déposées le 12 décembre 2018, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, le mandataire liquidateur sollicite de la cour de statuer ainsi :
"In limine litis,
DECLARER les écritures de la concluante recevables, compte tenu de l’absence
d’obligation de constituer un avocat dans le cadre du présent litige ;
Sur le fond
A titre principal
CONFIRMER en tout point l’ordonnance querellée en date du 20 Novembre 2017 rejetant la créance de la société SCBM du passif de Monsieur Z X pour un montant de 10.105.618 FCFP;
DEBOUTER la société SCBM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence de pouvoir juridictionnel du Juge-commissaire pour trancher la contestation portant sur la créance déclarée,
SURSEOIR à statuer sur l’admission de la créance ;
INVITER les parties à saisir le Juge compétent dans le délai prévu à l’article 107 de la délibération n°352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises;
DIRE et JUGER que les dépens seront à la charge de l’Appelante."
PPPPPPM MANN M M M M
M. Z X, qui a reçu en personne la signification de la requête d’appel, n’a pas constitué avocat.
4/7 2
[…]
Par ordonnance du 5 mars 2019 la clôture a été fixée au 1er avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de constitution d’avocat du mandataire judiciaire :
Attendu que la situation des mandataires judiciaires en Nouvelle-Calédonie au regard de l’obligation de constitution d’avocat devant la cour d’appel est spécifique ce qui rend le renvoi à des analyses de doctrine ou à la jurisprudence métropolitaine inopérant ;
Qu’en effet, la Nouvelle-Calédonie ne connaît pas le fonds de financement des dossiers impécunieux géré en métropole par la Caisse des dépôts et consignations sur lequel est prélevée la rémunération du mandataire judiciaire en cas d’impécuniosité de la procédure collective, ce qui lui permet toujours de constituer avocat pour les procédures avec représentation obligatoire ;
Que cette spécificité a ainsi conduit le congrès de la Nouvelle-Calédonie, sur la demande du mandataire judiciaire et des autorités judiciaires, à prévoir la dérogation suivante à l’obligation de représentation obligatoire prévue par l’article 333 de la délibération n° 352 du
18 janvier 2008 : « 1° les mandataires de justice sont dispensés de constituer avocat. Lorsqu’ils ne sont pas appelants, ils doivent être intimés. » ;
Attendu qu’il résulte de l’esprit même de ce texte qui concerne globalement les procédures collectives, que dès lors que la présence du mandataire judiciaire à la procédure est obligatoire, il est dispensé de constituer avocat;
Qu’en l’espèce, même si l’appel des ordonnances du juge-commissaire n’est pas expressément visé par l’article 333, il résulte de la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation que "même si l’article R. 661-6 du code de commerce (qui correspond à l’article 333 susvisé) est inapplicable à l’appel en matière de vérification du passif, le lien
d’indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu’il forme seul appel contre la décision d’admission d’une créance, d’intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l’égard de chacun d’eux les règles de la procédure d’appel " Cass com 2 novembre 2016 n°14-25536 ;
Qu’en conséquence, vu sa présence obligatoire, les conclusions en défense du mandataire liquidateur sont recevables ;
Sur les créances de la société SCBM et la compétence du juge-commissaire :
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence la plus récente que "L’exercice par le juge-commissaire et la cour d’appel à sa suite de leur pouvoir de statuer sur une demande
d’admission d’une créance contestée sans surseoir à statuer et renvoyer l’examen de la contestation devant le juge du fond est subordonné à la condition que la contestation soit dépourvue de sérieux et ne soit pas susceptible d’exercer une influence sur l’existence ou le
5/7
montant de la créance" (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.144);
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier le caractère sérieux ou non de la contestation opposée par M. X devant le juge-commissaire étant observé qu’en l’absence de constitution d’avocat du débiteur devant la cour, ses écritures annexées à un courrier du mandataire liquidateur sont irrecevables ;
Sur la créance de redevances de location d’un container
Attendu qu’il résulte des pièces produites que ce container a fait l’objet d’un contrat de location d’un montant de 15 000 F CFP par mois du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016 et que cette location s’est poursuivie de fait ;
Que ce contrat n’ayant pas été résilié par le mandataire liquidateur après la liquidation judiciaire du 5 décembre 2016 est présumé s’être poursuivi ; que le container n’a été restitué que le 17 décembre 2018;
Attendu qu’au regard de ces éléments établis par les pièces produites, la défense du mandataire liquidateur qui se limite à rappeler que M. X avait « indiqué ne pas reconnaître la société SCBM comme créancier de son entreprise individuelle » et qui n’ayant pas procédé à la résiliation du contrat de location, a laissé se poursuivre les échéances, ne constitue pas une contestation sérieuse ;
Attendu que dans sa déclaration de créance du 30 mars 2017, la société SCBM a visé tant les loyers de la période contractuelle que ceux pour la période postérieure jusqu’à restitution ;
Que la cour, sur infirmation, admettra à titre chirographaire :
- la créance de 122 903 F CFP au titre des redevances de location, pour la période courant du 1er avril 2016 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le 5 décembre 2016,
- la créance de 360 000 F CFP correspondant à la période postérieure au jugement de liquidation, et jusqu’à la restitution effective du container, intervenue le 17 décembre 2018;
Sur la facture d’une quote-part d’une facture émise par la société SUPERCAL EQUIPEMENT
Attendu que la société SCBM a déclaré de ce chef la somme de 13 525 F CFP et soutient que son intervention a fait l’objet d’un rapport d’intervention et d’un devis portant la mention de l’acceptation de M. X, pièces produites ;
Attendu que l’examen du rapport d’intervention sur lequel figure la signature de M. X en acceptation des travaux, permet de retenir l’absence de contestation sérieuse ;
6/7*
Sur la refacturation du coût de l’intervention de l’entreprise STEEVE LAIGLE
Attendu que la société SCBM a déclaré de ce chef la somme de 488 250 F CFP et qu’il ressort de la mention OK suivie de la signature de M. X ainsi que de la mention de la même écriture « refacturer à BTP Services » la preuve suffisante du bien fondé de cette facture;
Sur les autres factures
Attendu que la société SCBM a également produit les factures suivantes au soutien de sa déclaration de créance :
- une facture n°20161051024C correspondant à la refacturation de travaux de réparation
d’un pneu d’engin mécanique (pelle hydromek), pour un montant de 8 335 F CFP;
une facture n°2016105/022 correspondant à la refacturation de fournitures, pour un montant de 20 000 F CFP ;
- une facture n°2016/14/032 correspondant à la refacturation d’une location de balayeuse avec chauffeur, pour un montant de 58 800 F CFP;
Que la société SCBM estime que l’absence de réaction du débiteur à la réception des factures équivaut à une reconnaissance ;
Mais attendu que M. X a contesté ces factures devant le juge-commissaire, que le créancier ne produit aucune pièce justificative et que l’on doit donc retenir l’existence d’une contestation sérieuse ;
Sur la créance tirée de la défaillance de Z X dans l’exécution du lot du marché privé qui lui avait été confié en sous-traitance
Attendu que cette créance serait relative à l’exécution défaillante par M. X d’un marché sous-traité par la société SCBM laquelle aurait été contrainte d’engager des dépenses de reprise des malfaçons pour un montant cumulé de 9 335 011 F CFP;
Mais attendu que la production des contrats et de la facture adressée à M. X est insuffisante, en l’absence de toute preuve des manquements reprochés à l’entreprise de M. X, pour retenir cette créance comme incontestable;
Que le créancier lui-même admet que les éléments qu’il a produits sont insuffisants à établir de manière incontestable sa créance à l’encontre de M. X ;
Qu’en conséquence, il incombe à la société SCBM de saisir la juridiction compétente;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
7/7
Infirme l’ordonnance déférée dans les limites de l’appel et statuant à nouveau ;
Dit qu’il y a lieu d’admettre à titre chirographaire au passif de M. Z X les créances suivantes :
- la créance de 122 903 F CFP au titre des redevances de location, pour la période courant du 1er avril 2016 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le 5 décembre 2016,
- la créance de 360 000 F CFP correspondant à la période postérieure au jugement de liquidation, et jusqu’à la restitution effective du container intervenue le 17 décembre 2018,
- la créance de 13 525 F CFP au titre de la quote-part d’une facture émise par la société SUPERCAL EQUIPEMENT,
- la créance de 488 250 F CFP au titre de la refacturation du coût de l’intervention de
l’entreprise STEEVE LAIGLE ;
Dit que les autres créances déclarées se heurtent à une contestation sérieuse et qu’il appartient à la société SCBM de saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l’article
107 de la délibération n°352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle
Calédonie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le président. Le greffier,
R
d
U
O
NCUMER Pour expédition conforme
Le Greffier en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Enseigne commerciale ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement
- Capital ·
- Créanciers ·
- Actionnaire ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Crédit
- Gestion ·
- Redressement judiciaire ·
- Création ·
- Pâtisserie ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Poulain ·
- Confiserie ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Douanes ·
- Contrôle ·
- Production ·
- Producteur ·
- Décret ·
- Exonérations ·
- Aquitaine ·
- Consommation finale ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Glace ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Exploitation ·
- Ags ·
- Bien meuble ·
- Référé
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Comités ·
- Ad hoc ·
- Ceca ·
- Restructurations ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Patrimoine ·
- Retraite ·
- Couple ·
- Commune ·
- Subsides ·
- Débiteur
- Créance ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Enseigne ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Fonds de commerce ·
- Abus de minorité ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Minorité ·
- Part sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Stage de citoyenneté ·
- Euro ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Tribunal correctionnel
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Épidémie ·
- Location ·
- Relation commerciale ·
- Technique ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Réglementation sanitaire
- Parcelle ·
- Établissement ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.