Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 juin 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A, D C forme un recours gracieux contre la décision n° DR/B/97825016SM, notifiée en date du 18 janvier 2025, par laquelle le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’oblige à quitter le territoire français avec délai de départ et demande le réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante de nationalité colombienne née le 28 mars 1990 à Bucaramanga (Colombie), déclare être entrée sur le territoire français en 2022, démunie de visa. Par la présente requête, l’intéressée forme un recours gracieux contre la décision n° DR/B/97825016SM du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, notifiée en date du 18 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence le 18 mars 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () /.".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ».
4. Mme C demande au tribunal « le réexamen de sa situation ». Dès lors, la présente requête constitue un recours gracieux. Toutefois, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux, tendant à l’annulation ou à la réformation, pour des motifs de droit, d’une décision administrative. En conséquence, il ne lui appartient pas, en lieu et place de l’autorité administrative, de se prononcer sur le recours administratif présenté par une administrée. Au surplus, sa requête étant adressée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle a été invitée à la régulariser, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois, par une lettre du 31 mars 2025, qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours. Ledit courrier l’informait qu’à défaut de réponse, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 31 mars 2025, du document dans l’application informatique Télérecours. Or, Mme C ne justifie pas avoir régulariser sa requête, en l’envoyant à l’attention du juge administratif du tribunal de Saint-Martin, dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, D C.
Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2025.
Le vice-président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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