Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2303380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions justifiant le changement de statut sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé, né le 3 octobre 1996 à Ouagadougou (Burkina Faso) est entré en France le 23 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2020 et régulièrement renouvelé jusqu’au 17 février 2023. Le 2 janvier 2023, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Par une décision du 3 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 421-1 et suivants, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. A et des considérations de faits relatives notamment à ses diplômes et à l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ». Aux termes de l’article
L. 433-6 du même code : " L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et
L. 421-6".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/1° S’agissant de l’emploi proposé :/a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ;/b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () « . Aux termes de son article R. 5221-21 : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : ()/ 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret « . Aux termes de son article D. 5221-21-1: » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle « . Enfin, aux termes de l’article L. 3232-3 de ce même code : » La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ".
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur l’inadéquation entre ses diplômes et l’emploi proposé et, d’autre part, sur la circonstance que son contrat de travail n’est pas assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévue par l’article D. 5221-21-1 du code du travail.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir conclu, le
13 septembre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Véridicité afin d’exercer les missions d’éco animateur du tri et de la prévention des déchets pour le SYCTOM de Paris. Toutefois, le salaire brut mensuel maximum fixé par le contrat, conclu à temps plein, est de 1820,04 euros bruts, alors que le salaire minimal interprofessionnel de croissance est de
1 603,12 euros brut mensuels en septembre 2022, de telle sorte que la rémunération mensuelle stipulée par le contrat est inférieure à une fois et demie le SMIC, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de travail. Par suite, le préfet, en opposant ce premier motif à l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. En outre, si, il est vrai, M. A justifie avoir obtenu, le 17 février 2022, un master 2 portant la mention « Green, social and digital management » au sein de l’ESI Business School, et avoir conclu un contrat d’éco-animateur du tri et de la prévention des déchets pour le SYCTOM de Paris, de sorte que son diplôme apparait en adéquation avec l’emploi proposé, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne, en se fondant sur le seul motif lié à l’insuffisance de la rémunération proposée au regard des exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, aurait pris la même décision, de telle sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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