Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2300287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gerval, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 51 202.48 euros résultant de la mise en demeure de payer du 8 août 2022 correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière de 2005 mise en recouvrement le 31 août 2005 ;
3°) de prononcer la mainlevée de tous les actes de poursuite pris à son encontre et l’annulation des compensations légales opérées par l’administration les 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis mise en demeure de payer est irrégulier et la prive de la parfaite information de ces droits dès lors qu’elle ne reproduit pas l’intégralité des textes visés et comporte des incohérences ;
— la décision de rejet de sa réclamation préalable comporte des affirmations qui ne sont étayées par aucune pièce ;
— le montant de la créance dont il lui est demandé de s’acquitter est erronée dès lors qu’il existe des erreurs dans le décompte des saisies pratiquées à son encontre ; ces erreurs ne sauraient permettre d’autre saisies ;
— l’action en recouvrement est prescrite en raison, d’une part, du défaut d’envoi d’une lettre de rappel et, d’autre part, de la caducité des actes de poursuite ;
— la procédure d’imposition mise en œuvre à son encontre est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse ;
— la procédure de recouvrement est par conséquent inopportune ;
— la procédure de recouvrement est entachée de nombreuses irrégularités en raison de l’absence de production d’une lettre de rappel qui aurait dû précéder le commandement de payer émis en 2001 et de l’absence de production des avis de compensation légale ;
— les décisions de rejet de sa réclamation préalables comportent de nombreuses erreurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la régularité en la forme de la mise en demeure est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’il relève de la compétence de la seule autorité judiciaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les affaires, qui relèvent pour partie du 5° de l’article R.222-13 du code de justice administrative, ont été, dans cette mesure, renvoyées en formation collégiale en application des dispositions de l’article R.222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gerval, représentant Mme B.
des notes en délibéré présentées pour Mme B ont été enregistrées les 15 et 30 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale et personnelle au titre des années 1989 à 1991 à l’issue duquel, elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1990. En vue du recouvrement de ces impositions, le comptable public du service des impôts des particuliers de Cannes à émis à l’encontre de Mme B une mise en demeure de payer le 8 août 2022. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l’administration fiscale le 21 octobre 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de cette mise en demeure. Elle demande également au tribunal de prononcer la mainlevée et l’annulation des compensations du 25 janvier 2005, du 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 et de leurs effets ainsi que la mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration à son encontre.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 8 août 2022 :
En ce qui concerne la prescription :
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes de l’article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; "
3. En premier lieu, Mme B soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite dès lors que le commandement de payer du 20 juin 2001, n’ayant pas été précédé d’une lettre de rappel, n’a pas interrompu le cours de la prescription. Toutefois, il résulte de l’instruction que le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître du moyen tiré de ce que le commandement de payer du 19 juin 2001 n’a pu interrompre le cours de la prescription au motif qu’il est intervenu irrégulièrement. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir d’un tel moyen qui doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, Mme B se prévaut de la caducité des actes de poursuite qui résulterait des compensations légales mises en œuvre par l’administrations fiscale correspondant à l’affectation par l’administration fiscale d’un dégrèvement de taxe foncière de l’année 2004 au paiement de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, et à sa réaffectation sur la taxe foncière de 2005. Toutefois, alors au demeurant qu’en cas de mise en œuvre de la compensation de recouvrement, les effets d’un acte de poursuite sont frappés de caducité seulement à hauteur du montant ayant fait l’objet de la compensation, la caducité d’un acte de poursuite ne prive pas l’acte en question de son effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la somme qu’il réclame. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir que l’action en recouvrement était prescrite pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement.
En ce qui concerne le montant de la dette :
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 21 octobre 2022 rejetant l’opposition à poursuite ainsi que des décomptes de paiement que le montant de la dette figurant sur la mise en demeure en cause correspond au montant de l’imposition initiale et de la majoration de 10% ; augmenté des frais de poursuite et diminué de divers versements. Mme B soutient qu’il existe une erreur dans le montant de la créance figurant dans la mise en demeure résultant du décompte des versements effectués concernant les frais de poursuite dès lors qu’il ne correspond pas à celui indiqué dans le décompte produit dans le cadre d’une procédure d’appel le 5 août 2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, le décompte produit dans le cadre de la procédure judiciaire porte sur une situation arrêtée le 6 septembre 2021 et ne tient pas compte des règlements résultant de saisie administrative à tiers détenteurs effectués postérieurement entre le 4 octobre 2021 et le 26 juillet 2022 pour un montant total de 823.40 euros. Dans ces conditions, et alors au surplus que ce différentiel lui est favorable, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’il existe une erreur dans le décompte des versements réalisés. En outre, si elle soutient que l’administration fiscale a commis des « erreurs chroniques » dans le décompte des saisies, les pièces produites ne permettent pas de l’établir.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le montant de la dette est erroné.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précitées que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d’un tel acte ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de l’obligation de payer portée devant le juge administratif.
9. Le moyen soulevé par Mme B tiré de ce que la mise en demeure du 8 août 2022 est entachée de vices de forme dès lors d’une part qu’elle ne reproduit pas l’intégralité des textes visés et, d’autre part, de ce qu’elle comporte des incohérences l’avis mise en demeure de payer est irrégulier et la prive de la parfaite information de ces droits dès lors qu’elle ne reproduit pas l’intégralité des textes visés et comporte des incohérences se rattachent à la régularité en la forme de ces actes. Elles ne sont pas, par suite, au nombre de celles dont le juge administratif est compétent pour connaître en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes raisons, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la procédure de recouvrement est entachée de nombreuses irrégularités tenant notamment en l’absence de production d’une lettre de rappel qui aurait dû précéder le commandement de payer émis en 2001 et de l’absence de production des avis de compensation légale. Contrairement à ce que soutient la requérante, s’agissant de moyens et non de conclusions, l’incompétence du tribunal pour connaître de leur bien-fondé n’a pas à figurer dans le dispositif du jugement.
10. En deuxième lieu, en vertu de ces mêmes dispositions, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause le bien-fondé de l’impôt. Par conséquent, les moyens tirés, d’une part, de ce que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité et inopportune et, d’autre part, de ce que c’est à tort que l’administration fiscale à mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur le fondement de l’article 168 du code général des impôts, en ce qu’ils sont relatifs au contentieux de l’assiette, doivent être écartés comme inopérant.
11. En troisième et dernier lieu, la décision de rejet du 21 octobre 2022 de l’administration fiscale opposée à la réclamation contentieuse présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée. Ce faisant, les vices propres, dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’erreurs et comporte des affirmations qui ne sont corroborées par aucune pièce doit être écarté comme inopérant. De la même façon, elle ne saurait se prévaloir des éventuels vices propres affectant la décision du 27 juin 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté son opposition à poursuite contre les effets des compensations légales mises en œuvre par le comptable public en 2005 et 2009 entre le dégrèvement de taxe foncière dont la requérante était redevable au titre de l’année 2004 et 2005 et les cotisations d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990, puis entre la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2005 et ces cotisations d’impôt sur le revenu.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 8 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière de 2005 ainsi que celles tendant à ce qu’il soit prononcé la mainlevée de tous les actes de poursuite pris à son encontre et l’annulation des compensations légales opérées par l’administration les 25 janvier 2005, 25 juin et 25 septembre 2009 :
13. Ces conclusions qui ne sont assorties d’aucun moyen ne peuvent qu’être rejetées.
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Compte tenu du grand nombre de procédures engagées en vain par Mme B devant la juridiction administrative, il lui est rappelée qu’elle s’expose, si elle persiste à déposer des requêtes ayant un but dilatoire, à se voir appliquer une amende pour requête abusive telle que prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Constitutionnalité ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Légalité ·
- Recours juridictionnel ·
- Justice administrative
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Ville ·
- Titre gratuit ·
- Délivrance ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Barème ·
- Maire ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Biens ·
- Mer ·
- Environnement ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Détenu ·
- Autorisation provisoire ·
- Centre pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Recette
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Matériel biomédical ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subvention ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Prime ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.