Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2210325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 9 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Mokrani-Beddok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 14 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHI Robert Ballanger de la réintégrer dans son poste en contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif et maintien de son ancienneté ;
3°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 47 426 euros, correspondant au montant de l’indemnité de licenciement à laquelle elle soutient avoir droit et au non-respect des délais de préavis, ainsi qu’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral;
4°) de condamner le CHI Robert Ballanger à l’indemniser des 31,5 jours de congés placés sur son compte-épargne temps ;
5°) de mettre à la charge CHI Robert Ballanger une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme une décision de licenciement, et non une décision de non renouvellement d’un contrat, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, ou des dispositions de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dès lors qu’elle cumulait plus de six ans de travail sous contrats à durée déterminée au sein du centre hospitalier ; elle peut encore être regardée comme bénéficiant, à la date de la décision attaquée, d’un contrat triennal en cours d’exécution, du fait de la poursuite de son contrat triennal conclu à compter du 1er janvier 2017 au-delà d’une durée de trois ans ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure de licenciement irrégulière, faute de respect d’un préavis de trois mois et de la consultation de la commission médicale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— l’administration a commis une faute en lui proposant un nouveau contrat à durée déterminée d’un an à l’issue de son contrat triennal alors qu’elle aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée par application de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
— elle a droit au paiement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, soit six mois de rémunération, calculé sur la base du traitement mensuel de 3 283, 06 euros qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été classée à l’échelon 4, comme elle aurait dû l’être conformément aux dispositions de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, soit une somme de 19 698, 36 euros ;
— elle a droit au paiement de deux mois de préavis manquant, soit un montant de 27 426 euros ;
— elle a droit au paiement des 31,5 de congés placés sur son compte-épargne temps ;
— la perte brutale de son emploi lui a causé un préjudice moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 octobre 2022, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Mokrani-Beddok, représentant Mme B.
Le CHI Robert Ballanger n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française titulaire d’un diplôme de médecine délivré en Algérie, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-bois, sous le statut de praticien attaché associé, par un contrat conclu pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2015. Son engagement a été renouvelé par plusieurs contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à six mois, jusqu’au 31 décembre 2016, puis par un contrat dit « triennal » pour la période allant du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020. A l’issue de ce contrat, elle a bénéficié d’un contrat d’une durée d’un an, allant du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021. Par une décision du 19 novembre 2021, le CHI Robert Ballanger l’a informée du non-renouvellement de son dernier contrat à échéance et de sa radiation des effectifs de l’établissement à compter du 15 décembre 2021.
2. Par deux courriers des 19 janvier et 14 avril 2022, Mme B a adressé au CHI Robert Ballanger une réclamation préalable tendant au paiement de l’indemnité de licenciement, de deux mois de préavis supplémentaires, des 31,5 jours de congés placés sur son compte-épargne temps (CET), et à la réparation du préjudice moral subi du fait de la fin de la relation de travail après plus de six ans d’exercice au sein du centre hospitalier. Par un courrier du 18 mars 2022, le CHI a rejeté ses demandes, mais a néanmoins proposé de lui verser une somme de 11 583, 70 euros, prenant en compte « le calcul des indemnités de précarité portant sur la durée des contrats à durée déterminée à compter du 15 décembre 2021 » et « le préavis de deux mois pris sur la base du dernier contrat de douze mois ». Par un courrier du 28 avril 2022, faisant suite au refus de son offre du 18 mars 2022 par l’intéressée, le CHI a proposé de compléter son offre initiale en lui versant en outre une somme de 7 537, 88 euros correspondant au paiement de 29 jours de congés placés sur son CET. Mme B, qui a refusé cette dernière proposition, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2021 portant non renouvellement de son dernier contrat de travail, d’enjoindre au CHI de la réintégrer à son poste en contrat à durée indéterminée et de condamner le CHI à lui verser une somme de 47 426 euros en réparation de ses préjudices et à lui payer les 31,5 jours de congés placés sur son CET.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2021 portant non-renouvellement de contrat de travail :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-610 du même code, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l’article R. 6152-633 : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. / () A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée. () ». Aux termes de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique alors applicable : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l’article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, () et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur ». L’arrêté du
12 novembre 2003 relatif aux conditions de diplôme, de titre et de formation prévues pour le recrutement des praticiens attachés associés dispose, aux termes de son articler 1er, que : « Peuvent être recrutés en qualité de praticien attaché associé les personnes possédant un diplôme permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention ou d’origine dont la valeur scientifique est attestée par le ministre de l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article R. 6152-635 du même code alors applicable : " Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l’article R. 6152-632 : / 1° Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, () définie au I de l’article L. 4111-2 (), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l’accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les praticiens titulaires d’un diplôme hors Union Européenne (PADHUE) qui ne sont pas titulaires d’une autorisation leur permettant le plein exercice de la médecine en France peuvent être recrutés en qualité de praticiens attachés associés sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article R. 6152-632 ou à l’article R. 6152-635 du code de la santé publique.
5. Par dérogation au principe selon lequel l’agent public dont le contrat arrive à son terme n’a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché associé, parvenu au terme d’un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l’emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d’un contrat qui, du fait des dispositions de l’article R. 6152-610 cité au point 3, ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l’établissement.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée en qualité de praticien attaché associé par un contrat initial d’une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2015, prolongé par contrats successifs jusqu’au 31 décembre 2012. Elle a ensuite bénéficié d’un contrat dit « triennal » conclu pour la période allant du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020. A l’issue de ce contrat, elle a conclu un contrat d’une durée d’un an, pour la période allant du
15 décembre 2020 au 14 décembre 2021. Ce dernier contrat de douze mois, intitulé « contrat spécifique local de praticien attaché associé », indique qu’il est proposé à la requérante d’exercer sous le statut de faisant fonction d’interne (FFI) « hors textes règlementaires », sous réserve de son engagement à son inscription à la procédure d’autorisation de la médecine en France. Nonobstant la qualification de ses contrats d’engagement successifs en contrat de recrutement d’un praticien attaché associé, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne justifie pas que la valeur scientifique de son diplôme de médecine obtenu en Algérie aurait été attestée par le ministre de l’enseignement supérieur en application du premier alinéa de l’article R. 6152-632 du code de la santé publique, et dont il est constant qu’elle n’avait pas validé, à la date de conclusion de chacun de ses contrats de travail, les épreuves de vérification des connaissances, en application du 1° de l’article R. 6152-635 du même code, ne remplissait pas les conditions pour être recrutée par le CHI sous le statut de praticien attaché associé. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, applicables aux praticiens attachés associés, pour soutenir qu’elle aurait dû bénéficier, à l’issue de son contrat triennal conclut pour la période allant du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020, après une période de contrats d’une durée inférieure à un an conclus pour la période allant du 7 septembre 2015 et le 31 décembre 2016, d’un contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que bien que ses contrats successifs aient porté la durée totale de son engagement à six ans et trois mois, Mme B ne peut être regardée, en l’absence de décision expresse en ce sens, comme ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. () Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. () Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. ».
8. Mme B soutient que la durée totale de ses contrats excède six années, de sorte qu’elle doit être regardée comme bénéficiant, à la date de la décision attaquée, d’un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses contrats de travail, que Mme B n’a pas été recrutée sur le fondement de ces dispositions, dont elle ne peut utilement se prévaloir. En tout état de cause, Mme B ne peut être regardée, en l’absence de décision expresse en ce sens, comme ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle doit être regardée comme bénéficiant, à la date de la décision attaquée, d’un contrat triennal en cours d’exécution dès lors que son maintien en fonctions à l’issue de son contrat triennal conclu à compter du 1er janvier 2017 au-delà du 1er janvier 2020 a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat de trois ans, valable jusqu’au 1er janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat conclu par Mme B le 13 janvier 2017 n’expirait pas, comme elle entend s’en prévaloir, le
1er janvier 2020, mais qu’il a été conclu pour une période allant du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020, à la suite de quoi elle a bénéficié d’un nouveau contrat de travail d’une durée d’un an jusqu’au 14 décembre 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son maintien en fonction après le 1er janvier 2020 résulterait d’une tacite reconduction de son contrat triennal qui aurait fait naître un nouveau contrat d’une durée de trois ans et qui serait toujours en cours d’exécution à la date de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de contrat à durée indéterminée ou de contrat triennal en cours d’exécution à la date de la décision attaquée, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 novembre 2021, l’informant que son dernier contrat ne serait pas renouvelé, devrait être regardée comme une décision de licenciement.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 novembre 2021 :
11. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée conclu en dernier lieu entre le CHI Robert Ballanger et Mme B pour une durée d’un an entre le 15 décembre 2020 et le 14 décembre 2021, stipulait expressément que ce contrat était proposé à l’intéressée sous réserve de son engagement à s’inscrire à la procédure d’autorisation d’exercice et qu’un terme y serait mis après deux tentatives infructueuses au concours de la procédure d’autorisation d’exercice.
13. Il n’est pas contesté que le recrutement de Mme B au sein du CHI Robert Ballanger était conditionné dès 2015 à son engagement à s’inscrire à la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine en France prévue par le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a tardé à réaliser ces démarches, elle justifie cependant les avoir effectuées durant la période d’exécution de son dernier contrat de travail, par la production d’une attestation datée du 18 janvier 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France l’autorisant à titre dérogatoire et temporaire à poursuivre son activité au sein du CHI Robert Ballanger le temps de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exercice et valable, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2022, et d’une convocation nominative aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) ayant lieu le 31 mars 2021, qu’elle a d’ailleurs validées postérieurement à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 22 juillet 2022 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats liste principale des épreuves de vérification de connaissances organisées au titre de la session 2021 consultable sur le site légifrance. Par suite, le motif du non-renouvellement de son contrat invoqué par le CHI dans son mémoire en défense, tiré de ce que l’intéressée n’aurait pas honoré son engagement contractuel d’inscription à la procédure d’autorisation d’exercice au titre de l’année 2021, est entaché d’une erreur de fait.
14. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 18 mars 2022 adressé à Mme B par le CHI Robert Ballanger et des allégations contenues dans le mémoire en défense, que la décision en litige est également motivée par la circonstance que Mme B aurait « refusé à plusieurs reprises de modifier l’organisation de son temps de travail en fonction des besoins du service », ce qui aurait « contribué à mettre en péril le service et mis en grande difficulté ses collègues et sa hiérarchie » ces allégations, contredites par la requérante dans son dernier mémoire, ne sont établies par aucune pièce du dossier, de sorte que la décision de non-renouvellement du dernier contrat de travail à durée déterminée de la requérante n’est pas justifiée par l’intérêt du service.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 portant non-renouvellement de son dernier contrat de travail.
Sur la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
En ce qui concerne le refus de recrutement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne justifiait pas remplir les conditions prévues par le code de la santé publique pour être recrutée en qualité de praticien attaché associé. Par suite, en ne proposant pas à la requérante de la recruter en contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat triennal expirant le 14 décembre 2020, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6152-610 citées au point 3 relatives aux praticiens attachés associés, le CHI Robert Ballanger n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la demande de paiement de l’indemnité de licenciement :
17. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, applicables aux praticiens attachés associés en application de l’article R. 6152-633 du même code : " Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits. ".
18. Un praticien attaché associé dont le contrat à durée déterminée est renouvelé après une période de vingt-quatre mois, suivie par un contrat de trois ans ainsi que le prévoit l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, ne peut, en l’absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Il tient en revanche des dispositions de cet article, en cas d’interruption ultérieure de la relation d’emploi, un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.
19. Bien que Mme B justifie avoir été employée en qualité de praticien attaché associé au sein du CHI Robert Ballanger de façon ininterrompue entre le 7 septembre 2015 et le 14 décembre 2021, soit durant plus de six ans, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être recrutée en qualité de praticien attaché associé, dès lors qu’elle n’avait pas validé les épreuves de vérification des connaissances, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pu régulièrement être employée sous un autre statut. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article R. 6152-629 du code de la santé publique. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de paiement au titre du préavis non réalisé :
20. Aux termes de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique applicables aux praticiens attachés associés en application de l’article R. 6152-633 du même code : « Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. ».
21. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents contractuels d’une indemnité de préavis compensant l’inexécution du préavis en cas de non-renouvellement du contrat qui les lie à un établissement public de santé. Toutefois, ces agents ont le droit, lorsqu’ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis qui leur était applicable, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux.
22. Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du préavis de trois mois prévu par l’article R. 6152-629 du code de la santé publique, applicable en cas de licenciement d’un praticien attaché associé titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat triennal, dès lors qu’il est constant que l’intéressée n’était titulaire que d’un contrat de travail d’une durée d’un an à la date de son éviction.
23. Il résulte toutefois des termes du contrat de travail conclu en dernier lieu par Mme B pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2020, que le préavis prévu en cas de non-renouvellement de ce contrat était deux mois. Or, il ressort de la décision du 19 novembre 2021, que l’intéressée n’a été informée du non-renouvellement de son contrat de travail que le 18 novembre 2021, lors d’un entretien avec son employeur, soit moins d’un mois avant la fin de son contrat. Dans ces conditions, Mme B a droit à la réparation du préjudice qui est résulté pour elle du non-respect de la totalité de ces deux mois de préavis, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de préavis non exécuté, ce préjudice pouvant être évalué à cinq semaines de traitement. A cet égard, la requérante, dont le montant du traitement était de 2 905,31 euros, ne saurait utilement faire valoir qu’elle aurait dû être classée à l’échelon 4 en application des dispositions R. 6152-611 du code de la santé publique rendu applicable aux praticiens attachés associés par l’article R. 6152-633 du même code dès lorsqu’elle ne remplissait pas les conditions règlementaires pour être recrutée en qualité de praticien attaché associé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du montant de son préjudice en condamnant le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 3 600 euros.
En ce qui concerne la demande de paiement des jours de CET:
24. En application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, le montant prévu en cas de paiement des jours inscrits sur le compte épargne-temps des praticiens hospitaliers est fixé à 300 euros bruts par jour.
25. Mme B est fondée à demander l’indemnisation des jours de congés placés sur son compte-épargne temps (CET), dès lors que l’impossibilité d’exercer ses droits à congés acquis à ce titre résulte directement de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail. Toutefois, le seul formulaire de demande de versement sur son CET des jours non pris en 2020, rempli manuscritement par la requérante et non visé par le CHI, produit par l’intéressée à l’appui de sa demande, ne permet pas d’établir de manière probante le solde de 31,5 jours de congés dont elle se prévaut. Le CHI Robert Ballanger ayant néanmoins proposé de lui indemniser, par un courrier du 28 avril 2022, 29 jours de congés placés sur son compte-épargne temps, ce qui atteste de l’existence de ces 29 jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la requérante en condamnant le CHI à lui verser la somme correspondant à 8 700 euros bruts.
Sur le préjudice moral :
26. Mme B totalisant plus de six années de services effectifs au sein du CHI Robert Ballanger, le non-renouvellement illégal de son contrat de travail est nécessairement à l’origine d’un préjudice moral. En outre, s’il est constant que la requérante a tardé à faire les démarches tendant à l’obtention de l’autorisation de la médecine en France, ainsi que le lui reproche le centre hospitalier, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 13, qu’elle avait finalement réalisé ces démarches durant l’exécution de son dernier contrat de travail et qu’elle était titulaire, à la date de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, d’une autorisation du 18 janvier 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France lui permettant à titre dérogatoire et temporaire de poursuivre son activité au sein du CHI Robert Ballanger le temps de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exercice et valable, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2022, et qu’elle était inscrite aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) ayant lieu le 31 mars 2021, qu’elle a d’ailleurs validées postérieurement à son éviction. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du non-renouvellement de son contrat en condamnant le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 2000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 10, Mme B ne peut être regardée comme étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat triennal en cours d’exécution à la date du non renouvellement de son dernier contrat de travail. Ainsi, le présent jugement n’implique pas de la réintégrer dans les effectifs du CHI Robert Ballanger. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. Les conclusions présentées par le CHI Robert Ballanger sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 19 novembre 2021 de la directrice générale des CHI d’Aulnay-sous-bois, de Montreuil et du Raincy-Montfermeil est annulée.
Article 2 : Le CHI Robert Ballanger est condamné à verser à Mme B une somme de de 5 600 euros et une somme correspondant à 8 700 euros bruts en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le CHI Robert Ballanger versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHI Robert Ballanger sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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