Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2413307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 28 octobre 2024,
Mme A B, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,'ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 30 janvier 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le même jour.
Une lettre du 14 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 octobre 2003 à Oran (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français en 2019 ou en 2020 et s’y maintenir depuis lors. Le
24 septembre 2024, Mme B a été entendue sur sa situation administrative par les services de police. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 24 septembre 2025 comporte la signature de l’agent de police ayant procédé à la notification dudit arrêté à Mme B, l’auteur de cet arrêté n’est quant à lui pas identifié dès lors que l’arrêté ne comporte aucun prénom, nom, qualité ou signature de son auteur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme substantiel, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration, que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à ou tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Aucune disposition n’impose en revanche que l’autorisation provisoire de séjour autorise l’intéressée à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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