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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 déc. 2008, n° 0502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0502552 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 décembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°0502552
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D’Hayer
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Strasbourg
M. Y
Commissaire du gouvernement (4e Chambre)
___________
Audience du 5 novembre 2008
Lecture du 3 décembre 2008
___________
44-02
C
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Margraff-Loeffert ; M. X demande au tribunal :
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d’une autorisation au titre des installations classées sans effectuer de contrôle de la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
— qu’en application de l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, le préfet doit s’assurer, lors de l’instruction d’une demande d’ouverture d’une installation classée, de la justification du dépôt des permis de construire ;
— que le préfet avait connaissance d’une contestation sérieuse de la validité d’une partie importante du tissu bâti de l’établissement sollicitant son classement ; que les permis de construire ont été annulés ;
— que la méconnaissance de cette obligation de contrôle constitue une faute génératrice d’un préjudice à l’encontre des riverains qui doivent bénéficier de la protection de l’environnement ;
Vu la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
— qu’au moment du dépôt du dossier d’autorisation au titre de la législation des installations classées, les bâtiments en cause avaient fait l’objet de demandes de permis de construire ;
— que le contrôle de la conformité du projet de construction à la réglementation applicable en matière d’urbanisme incombait au seul maire de Dinsheim sur Bruche ;
— que le préjudice n’est pas justifié ; qu’il a déjà été indemnisé par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 13 juillet 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Le requérant soutient en outre :
— que le fait de délivrer une autorisation à un exploitant qui n’est pas en règle sur d’autres éléments faisant partie de son exploitation constitue une faute ;
— que l’administration s’est montrée laxiste avec la société en ne présentant aucune sévérité dans les normes imposées ;
— que les riverains sont soumis aux nuisances sonores et à la pollution née de l’exploitation de l’entreprise ; que la valeur économique des biens immobiliers a subi une large dévalorisation ;
— que l’indemnisation obtenue en 1998 concernait uniquement le préjudice subi du fait du non-respect par l’exploitant des règles sur le plan sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2008 :
— le rapport de Mme D’Hayer, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par arrêté du 3 septembre 1999, le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Alsapan Furniture à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement destinée à la fabrication de panneaux de particules de bois et à les façonner pour l’industrie du meuble ; que deux permis de construire accordés à cette société le 17 septembre et le 10 novembre 1988 pour la construction d’un transformateur, d’une chaufferie et d’un hall de stockage et un permis de construire en date du 9 juin 1992 relatif à la modification d’un hall de stockage ont été annulés par jugement du tribunal de céans du 26 novembre 1992 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 décembre 2004 ; que M. X, riverain de l’installation classée, demande la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 100 000 euros pour avoir accordé à la société Alsapan Furniture, par arrêté en date du 3 septembre 1999, l’autorisation relative à l’installation classée, en réparation du préjudice subi du fait de l’autorisation d’exploiter critiquée ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 : « Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas l’autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 » ; qu’il résulte de l’instruction que, conformément à ces dispositions, le dossier de la demande d’autorisation présentée au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement comprenait le récépissé du dépôt des demandes de permis de construire ; qu’ainsi, l’autorisation a été délivrée au vu d’un dossier régulièrement constitué au regard des dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classée située en zone urbaine, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan d’occupation des sols ; qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 16 décembre 2004 prononçant l’annulation des permis de construire susmentionnés que sont admises dans la zone concernée du plan d’occupation des sols de la commune de Dinsheim sur Bruche les installations classées soumises à autorisation, à la condition, notamment, qu’elles satisfassent à la réglementation les concernant, c’est-à-dire qu’elles aient été effectivement autorisées ; qu’il résulte de l’instruction que l’installation classée exploitée par la société Alsapan Furniture était compatible avec le caractère de la zone ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas vérifié la conformité du bâti concerné par rapport à la réglementation de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient également que l’administration s’est montrée laxiste en ne présentant aucune sévérité dans les normes imposées à la société Alsapan Furniture, notamment en ce qui concerne l’élimination par incinération des déchets générateurs de dioxine, et que le choix de privilégier le cadre économique et social du développement de la société Alsapan Furniture à la protection de l’environnement est, en tout état de cause, générateur de préjudice ; que toutefois ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions de M. X aux fins d’indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Samson, président,
M. Chabrol, premier conseiller,
Mme D’Hayer, conseiller,
Lu en audience publique le 3 décembre 2008 .
Le rapporteur, Le président,
E. D’HAYER N. SAMSON
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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