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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 nov. 2021, n° 2002141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2002141 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2002141 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SPL TRANSFENSCH ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Strasbourg
M. Sibileau (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 octobre 2021 Décision du 16 novembre 2021 ___________ 67-02-02-02 67-02-03 67-02-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, la société publique locale Transfensch, représentée par Me Goergen, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’X à lui verser la somme de 50 228,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, en réparation des dégâts causés à l’un de ses autobus le 9 juin 2017 ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir « exécutoire par provision » ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
- elle était usagère de l’ouvrage public qui constitue, en l’espèce, la voirie ;
- le dommage causé à son véhicule est imputable à la plaque d’égout qui s’est détachée lors de son passage ;
- son préjudice doit être évalué à hauteur de 50 228,85 euros.
N° 2002141 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, présenté par Me Yon, la commune d’X, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction des sommes demandées et, dans tous les cas, à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société Transfensch d’avoir valablement lié le contentieux ;
- le lien de causalité entre la plaque d’égout et le dommage n’est pas établi ;
- subsidiairement, les préjudices doivent être réduits en raison de la faute commise par le chauffeur de la société requérante qui a roulé trop près du bord de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y-Z,
- les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2017, un autobus appartenant à la […] à X et a percuté une plaque d’égout qui s’est encastrée entre une des roues et la carrosserie du véhicule. Par un courriel du 12 juin 2017, la société Transfensch en informait la commune d’X qui a alors déclaré le sinistre à son assureur, la SMACL. Par un premier courrier du 18 décembre 2018, la compagnie d’assurance Groupama, en sa qualité d’assureur protection juridique de la société Transfensch, a sollicité l’indemnisation du préjudice subi par sa mandante auprès de la société SMACL. Par deux lettres des 13 et 21 mars 2019, la société SMACL a rejeté cette demande. Par un deuxième courrier du 28 novembre 2019, le conseil de la société Transfensch a adressé à la SMACL une nouvelle demande indemnitaire préalable. Cette nouvelle demande a été rejetée par une lettre du 7 janvier 2020. Par le recours qu’elle forme, la société Transfensch demande au tribunal de condamner la commune d’X à réparer son préjudice matériel.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du préjudice subi. ».
N° 2002141 3
3. En l’espèce, il ressort du contrat de protection juridique conclu, en application des dispositions précitées, entre la commune d’X et la SMACL, que la commune a donné mandat à la SMACL pour « assurer, en cas de survenance d’un différend ou d’un litige garanti, la défense de [ses] droits, soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire. ». Il ressort en particulier des clauses de ce contrat que, s’agissant de la gestion des litiges de la commune, « l’assureur procède à l’examen de la déclaration » et qu’il « apprécie le bien-fondé juridique du litige. ». Or, si les conclusions de la société Transfensch tendant à ce que la commune d’X soit condamnée à l’indemniser des dégâts causés à son véhicule le 9 juin 2017 n’ont été précédées d’aucune demande directement adressée à cette commune avant l’introduction de son recours juridictionnel, il est cependant constant que la société requérante avait formé, d’abord par le biais de son propre assureur le 18 décembre 2018, puis par le biais de son conseil le 28 novembre 2019, de telles demandes d’indemnisation auprès de la SMACL, laquelle doit être regardée comme agissant nécessairement en qualité de mandataire de la commune d’X. Dès lors, les lettres adressées en retour par la SMACL, qui déclinent toute responsabilité de son assuré et qui sont datées du 21 mars 2019 et du 7 janvier 2020, ont valablement lié le contentieux à l’encontre de la commune d’X. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune d’X :
4. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. D’une part, la société Transfensch soutient que, le 9 juin 2017, l’un de ses autobus circulait sur le boulevard des Vosges à X et qu’alors qu’il roulait sur une plaque d’égout située sur la chaussée, cette plaque s’est soulevée et s’est logée entre la roue du véhicule et la carrosserie, occasionnant ainsi des dommages importants. Si la commune d’X dénie le lien de causalité entre le dommage causé au véhicule et l’ouvrage public en litige, la société requérante produit à l’instance la déclaration de sinistre qu’elle a formée auprès de son assureur le 12 juin 2017, soit trois jours seulement après l’accident, l’attestation du chauffeur qui conduisait l’autobus le jour de l’accident et qui mentionne qu’une plaque d’égout s’est soulevée lors de son passage, ainsi que plusieurs photographies qui attestent du soulèvement d’une plaque d’égout implantée en bordure de route. Par ailleurs, l’existence d’un lien de causalité avec l’ouvrage ressort tant des rapports d’expertise du 14 décembre 2018 et du 7 mars 2019, respectivement diligentés par les assureurs de la société requérante et de la commune d’X, que de la facture des réparations effectuées sur l’autobus, datée du 12 décembre 2018, qui établissent tous que les dommages ont été principalement causés à la partie inférieure droite du véhicule, notamment au niveau des soufflets et du châssis, et qui corroborent ainsi les allégations de la société requérante. Dans ces conditions, la société Transfensch doit être regardée comme apportant la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont elle se prévaut.
6. D’autre part, la commune d’X fait valoir que le dommage est imputable à une faute du chauffeur d’autobus qui a soit roulé trop près du bord de la route, soit heurté le trottoir pour que la plaque d’égout se soulève. Or il ressort des photographies produites à l’instance que si la plaque en litige se situait à l’extrémité droite de la chaussée, dans le sens de la circulation, cette localisation devait cependant permettre aux autobus, compte tenu en particulier de leur largeur, de circuler sur l’ouvrage sans commettre, par là même, une faute
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d’imprudence de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le chauffeur de la société requérante aurait heurté le trottoir dans des conditions telles que le détachement de la plaque d’égout résulterait d’une faute de sa part.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transfensch est fondée à engager la responsabilité de la commune d’X.
Sur le préjudice réparable :
8. La réparation des dommages causés au véhicule de la société requérante a été évaluée à hauteur de 50 228,85 euros hors taxes par l’expertise du 14 décembre 2018, et à hauteur de 50 528,85 euros hors taxes par l’expertise du 7 mars 2019. Dans ces conditions, et en l’absence de défense de la commune sur le quantum du préjudice indemnisable, le montant du préjudice de la société Transfensch doit être fixé à hauteur de la somme de 50 228,85 euros qu’elle sollicite dans sa requête.
Sur les intérêts :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
10. En application de ces dispositions, la société Transfensch, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 8 du présent jugement, et ce, ainsi qu’elle le demande dans sa requête, à compter du 27 février 2020.
Sur la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement :
11. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Transfensch, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
15. La société Transfensch ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente à ce titre sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La commune d’X versera à la société Transfensch la somme de 50 228,85 euros (cinquante mille deux cent vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) en réparation des dégâts causés à son véhicule le 9 juin 2017. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 février 2020.
Article 2 : La commune d’X versera à la société Transfensch une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société publique locale Transfensch et à la commune d’X.
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Délibéré après l’audience du 26 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Y-Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
C. Y-Z
M.-L. MESSE
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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