Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 oct. 2024, n° 20/11960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11960 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
�
8 chambre ème3 sectionème
N° RG 20/11960N° Portalis352J-W-B7E-CTJAY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 octobre 2024
Assignation du :26 novembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y rue de Ménilmontant75020 PARIS
représenté par Maître AA HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH 21 bis rue Claude Bernard75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ETASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, as[…]tée de LéaGALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2024, avis a été donné aux avocats quel’ordonnance serait rendue le 11 octobre 2024.
Copies exécutoiresdélivrées le :à Me HUBERTCopies certifiéesconformes délivrées le :à Me LHERMINIER
Page 1
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffeContradictoirePremier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Z est propriétaire occupant d’un appartement […] […].
PARIS HABITAT OPH s’est vu délivrer un permis de construire le 27septembre 2017 pour la construction d’une résidence étudiante au […], programme qui prévoyait l’édification d’un mur en limiteséparative de l’immeuble […] au […] abritantl’appartement de Monsieur Z.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2020, Monsieur Z a faitassigner PARIS HABITAT devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’ilsoit ordonné à ce dernier de ne pas édifier de mur en limite séparative desfonds des […] et […], un tel mur étant selon luisusceptible d’obstruer les deux fenêtres de son appartement.
Le permis de construire étant périmé faute pour les travaux d’avoir étéréalisés dans le délai de 3 ans, PARIS HABITAT s’est vu délivrer unnouveau permis de construire le 23 mai 2023.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le30 avril 2024 et au visa des articles 73, 75, 76, 378 et 789 du code deprocédure civile, PARIS HABITAT OPH demande au juge de la mise enétat de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer surles conclusions de Monsieur X Z, au profit du tribunaladministratif de Paris ;
— REJETER la requête de Monsieur X Z comme étant présentéedevant une juridiction incompétente pour en connaître ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER UN SURSIS A STATUER le temps que le tribunaladministratif de Paris statue sur la légalité du permis de construire du 23mai 2023 délivré à Paris Habitat-OPH, celui-ci n’étant à ce jour pasdevenu définitif ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur X Z aux dépens, ainsi qu’à payer àParis Habitat-OPH, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 ducode de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et au visades articles A. 424-8 du code de l’urbanisme et 74 du code de procédurecivile, Monsieur X Z demande au juge de la mise en état de :
Page 2
« – A titre principal, déclarer PARIS HABITAT OPH irrecevable en sesdemandes et l’en débouter
— A titre subsidiaire, déclarer PARIS HABITAT OPH mal fondé en sesdemandes et l’en débouter
— En tout état de cause, condamner PARIS HABITAT OPH aux entiersdépens de l’instance dont distraction au profit de Maître AA AB qu’à verser à Monsieur X Z la somme de 3 000,00 eurossur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédurecivile. »
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écrituresdéposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la causeet des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 11 septembre 2024 a été mis en délibéré au11 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux visas de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et dudécret du 16 fructidor an III, PARIS HABITAT soulève l’incompétence dujuge judiciaire en faisant valoir que le juge administratif est seul compétentpour statuer sur un litige à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. PARISHABITAT souligne que le recours contentieux formé par MonsieurZ et d’autres requérants à l’encontre du permis de construire délivréle 23 mai 2023 par la Ville de Paris à PARIS HABITAT est toujourspendant devant le tribunal administratif et que le tribunal judiciaire ne peutstatuer en parallèle sur les demandes de Monsieur Z relatives àl’édification d’un mur en limite séparative de l’immeuble abritant sonappartement, ces demandes relevant d’une pure problématique urbanistique.
En réponse, Monsieur Z conclut à titre principal au visa de l’article74 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de l’exceptiond’incompétence soulevée par PARIS HABITAT, celle-ci ne l’ayant pas étéin limine litis. Subsidiairement, Monsieur Z estime cette exceptioninfondée, en arguant du principe d’indépendance des règles du droit privépar rapport à celles du droit de l’urbanisme et à l’article A. 424-8 du code del’urbanisme qui dispose que le permis de construire est délivré sous réservedu droit des tiers et que ceux-ci peuvent, s’ils s’estiment lésés par laméconnaissance de règles de droit privé, faire valoir leurs droits ensai[…]sant les tribunaux civils même si le permis respecte les règlesd’urbanisme.
Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, PARIS HABITATs’oppose en faisant valoir que cette exception d’incompétence est justifiéepar une circonstance nouvelle qui ne s’est révélée que suite au recourscontentieux exercé à l’encontre du nouveau permis de construire délivré le23 mai 2023, les écritures de PARIS HABITAT ayant toujours concernél’ancien permis de construire délivré le 27 septembre 2017, lequel n’a faitl’objet d’aucun recours devant le juge administratif.
Sur ce,
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions deprocédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément etavant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Page 3
En l’espèce, il ressort de la procédure que PARIS HABITAT a soulevé pourla première fois l’exception d’incompétence dans ses conclusions au fondrécapitulatives et en réplique n°3 notifiées le 12 décembre 2023 alors qu’ilavait d’ores et déjà, par des conclusions notifiées le 3 mai 2021 puis le 10décembre 2021, conclu au fond sur les demandes présentées par MonsieurZ, sans soulever la présente exception d’incompétence.
La circonstance nouvelle arguée par PARIS HABITAT pour justifier latardiveté de l’exception d’incompétence soulevée est inopérante. En effet,si la circonstance que le recours contentieux exercé contre le nouveaupermis de construire délivré suite à la péremption du premier s’esteffectivement révélée postérieurement à la défense au fond opposée parPARIS HABITAT, celle-ci est cependant sans effet s’agissant d’uneexception d’incompétence. En effet, les demandes formulées par MonsieurZ n’ont pas été modifiées suite au renouvellement du permis deconstruire ni au recours contentieux exercé à son encontre. La compétencedu juge s’appréciant au regard de l’objet du litige, qui est en l’espècedemeuré inchangé, il y a lieu de considérer que celle-ci devait être contestéeavant toute défense au fond, peu important le fait qu’un nouveau permis deconstruire ait été délivré et contesté devant la juridiction administrative encours de procédure. La saisine d’une autre juridiction n’est pas une conditionde la détermination de la compétence d’attribution de la juridiction ici saisiequi ne s’apprécie qu’au regard de l’objet du litige.
L’exception d’incompétence soulevée par PARIS HABITAT sera doncdéclarée irrecevable comme n’ayant pas été présentée in limine litis, sansqu’il ait lieu de statuer sur le bien-fondé de cette exception.
Sur la demande subsidiaire de sur[…] à statuer
Subsidiairement, PARIS HABITAT sollicite qu’il soit sur[…] à statuer letemps que le tribunal administratif de Paris, saisi d’un recours contentieuxsur la légalité du permis de construire délivré le 23 mai 2023, ne statue surla légalité de celui-ci en faisant valoir que dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, il apparait inopportun que le juge judiciaire nese prononce sur les demandes de Monsieur Z alors même que lepermis de construire n’est pas définitif.
Monsieur Z conclut à titre principal au rejet de cette demande desur[…] à statuer, celle-ci n’ayant pas été soulevée in limine litis etsubsidiairement à son rejet en faisant valoir qu’il n’y a nul besoin que letribunal judiciaire ne sursoie à statuer dès lors que l’article A. 424-8 du codede l’urbanisme réserve expressément le droit des tiers à saisir les tribunauxcivils. Il estime au contraire qu’il est de l’intérêt d’une bonne administrationde la justice que le tribunal judiciaire statue car le recours contentieuxdevant le tribunal administratif n’est pas suspensif, ce qui signifie quePARIS HABITAT peut à tout moment édifier le mur projeté.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : « la décision desur[…] suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenancede l’événement qu’elle détermine. »
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civileque l’exception de sur[…] à statuer, qui tend à suspendre le cours del’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense aufond.
Page 4
En l’espèce, comme rappelé s’agissant de l’exception d’incompétence, cetteexception a été soulevée pour la première fois par PARIS HABITAT dansdes conclusions en réplique n°3 notifiées le 12 décembre 2023, soitpostérieurement à ses premières conclusions au fond notifiéesrespectivement les 3 mai et 12 décembre 2021.
Toutefois, à la différence de l’exception d’incompétence, l’exception desur[…] à statuer est formulée non pas sur le fondement de la nature desdemandes formulées mais sur celui de la saisine d’une autre juridiction, enl’espèce sur un recours contentieux pendant devant la juridictionadministrative. Or ce recours n’a été exercé par les requérants, dontMonsieur Z, que le 23 novembre 2023 et porté à la connaissancede PARIS HABITAT le 27 novembre 2023, soit postérieurement auxconclusions au fond de PARIS HABITAT et constitue dès lors unecirconstance nouvelle justifiant que l’exception soit considérée commerecevable bien que non soulevée avant toute défense au fond.
La demande de sur[…] à statuer est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’unebonne administration de la justice puisque le sur[…] à statuer ne s’impose paslégalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciéediscrétionnairement.
PARIS HABITAT ne justifie nullement d’un risque de contrariété dedécisions ou de l’incidence qu’aurait l’issue du recours formé devant lajuridiction sur la présente procédure.
Au surplus, l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose en son dernieralinéa que « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifiela conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifiepas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droitprivé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit depropriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir sesdroits en sai[…]sant les tribunaux civils, même si le permis respecte lesrègles d’urbanisme ». Ainsi, l’office du juge administratif ne s’exerce qu’auregard des règles d’urbanisme et non à celui des règles de droit privéinvoquées par Monsieur Z dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, l’issue du recours pendant devant le tribunal administratif concernantla légalité du permis de construire est sans incidence sur l’examen desdemandes présentées par Monsieur Z, qui relèvent de règles dedroit privé indépendantes des règles d’urbanisme, lesquelles peuvent êtreexaminées par le tribunal indépendamment de la légalité du permis deconstruire.
La demande de sur[…] à statuer formulée par PARIS HABITAT sera doncrejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, PARIS HABITAT sera condamné aux dépens de l’incident.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditionsde l’article 795 du code de procédure civile,
Page 5
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence formée par PARISHABITAT ;
DÉCLARONS recevable la demande de sur[…] à statuer formée par PARISHABITAT ;
REJETONS la demande de sur[…] à statuer formée par PARIS HABITAT ;
CONDAMNONS PARIS HABITAT aux entiers dépens de l’incident ;
RÉSERVONS les demandes formées par les parties au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre2024 à 10 heures pour :
— dernières conclusions des parties ;- avis sur la clôture.
Faite et rendue à Paris le 11 octobre 2024
La greffièreLa juge de la mise en état
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Conseil ·
- Cession ·
- Complément de prix ·
- Transfert ·
- Management ·
- Propriété
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Extrait
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Titre ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Virement ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Chambre du conseil ·
- Se pourvoir ·
- Plan
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Trouble de jouissance ·
- Force majeure
- Loyer ·
- Parc ·
- Pays ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Utilisation ·
- Usurpation ·
- Appel en garantie ·
- Exploitation ·
- Lieu
- Référencement ·
- Service ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale ·
- Contrepartie ·
- Disproportionné ·
- Marque ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Rétractation ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Parasitisme ·
- Presse ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Société d'investissement ·
- Devoir de vigilance ·
- Portugal ·
- Hcr ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Demande
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Dommage ·
- Clause d 'exclusion ·
- Mutuelle ·
- Conditions générales ·
- Épidémie
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Acte ·
- Biens ·
- Location ·
- Habitation ·
- Stockage ·
- Déclaration préalable ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.