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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 26 nov. 2024, n° 2024R00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R00949 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
23 ORDONNANCE DE REFERE N° rendue le MARDI 26 NOVEMBRE 2024 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG: 2024R00949
SAS MAISONS DU MONDE FRANCE
C/
SASU YLIADES
DEMANDERESSE
◇ SAS MAISONS DU MONDE FRANCE, Lieu-dit le Portereau, 44120 VERTOU,
Comparaissant par Maîtres Pierre MASSOT et Louis LOUEMBE, Avocats au Barreau de Paris, Membre de la SELARL ARENAIRE AVOCATS, […].
C/
DEFENDERESSE
◇ SASU YLIADES, […],
Comparaissant par Maître Jean-Hyacinthe de MITRY, Avocat au Barreau de Paris, […].
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
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KOMROOM19
2
ORDONNANCE
Par ordonnance de référé en date du 19 Mars 2024 (n° RGP 2023R00920), nous avons :
débouté la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS de sa demande principale de mainlevée et de communication de l’ensemble des éléments séquestrés,
débouté la société YLIADES SASU de sa demande de nomination d’un expert,
ordonné que les parties et leurs Conseils signent, sous un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, un accord de confidentialité permettant aux conseils de la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS de consulter les éléments sous séquestre pour lesquels la société YLIADES SASU refuse la communication, sans en donner connaissance à la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS,
ordonné que les Conseils de la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS puissent consulter, sous un délai maximum d’un mois après la signature de l’accord de confidentialité, les éléments sous séquestre, dans le cadre de ladite confidentialité, à l’étude de Maître BONNAMY-VIZOSO, Commissaire de Justice, afin de faire leurs observations au Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, lui permettant de statuer sur la demande de mainlevée des pièces séquestrées, en tout ou en partie.
dit que l’affaire sera retirée du rôle des référés et réinscrite par la partie la plus diligente afin qu’une audience soit fixée dans les meilleurs délais,
dit que cette audience se tiendra en Chambre du Conseil.
dit que la mainlevée pourra être ensuite ordonnée, en tenant compte des éléments à exclure qui seront alors restitués à la société YLIADES SAŠU,
dit qu’en cas de difficultés il en sera référé au Président,
->
réservé les dépens en fin d’instance.
Le 31 Octobre 2024, Tribunal a été saisi aux termes des conclusions aux fins de réinscription au rôle à la requête de la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RGP 2024R00949 à l’audience des référés du
Tribunal de Commerce de Bordeaux du 10 Septembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 22 Octobre 2024.
A la barre,
La société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 151-1, L 153-1, L 153-2, R 153-3, R 153-6 et R 153-7 du Code de Commerce,
尤
Ar 2024R00949
3
Vu l’ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 19
Juillet 2022,
Vu les arrêts de la Cour d’Appel de Bordeaux du 27 Avril 2023, Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 19 Mars
2024,
ORDONNER la réinscription au rôle des référés de la présente affaire afin qu’elle soit renvoyée à une audience devant vous en chambre du conseil dans les meilleurs délais.
DÉCLARER la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
JUGER que la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS a un intérêt légitime à obtenir la mainlevée du séquestre visant les pièces recueillies par Maître Stéphanie BONNAMY-VIZOSO lors des opérations de constat réalisées les 2, 6 et 20 Juin 2023 au siège social de la société YLIADES SASU et à son étude, et qui sont conservées sous séquestre en son étude, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 19 Juillet 2022 par la Présidente du Tribunal de Commerce de Bordeaux et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 27 Avril 2023 (RG n° 22/04939).
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée par Maître Stéphanie BONNAMY-VIZOSO de toutes les pièces utiles à la solution du litige et placées sous séquestre à la suite des opérations réalisées les 2, 6 et 20 Juin 2023 au siège de la société YLIADES SASU et à son étude, en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 19 Juillet 2022 par la Présidente du Tribunal de Commerce de Bordeaux et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 27 Avril 2023 (RG n° 22/04939).
ORDONNER la communication desdites pièces à la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS.
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où Monsieur le Président estimerait que certaines pièces contiendraient des éléments soi-disant en partie couverts par un secret des affaires et qui ne seraient pas nécessaires à la solution du litige,
ORDONNER que lesdites pièces soient communiquées « dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé » en application de l’article R 153-7 du Code de Commerce.
ORDONNER la mainlevée du séquestre et la communication immédiate à la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS de toutes les autres pièces pour lesquelles la défenderesse n’invoque pas le secret d’affaires, le secret de correspondance ou la protection de la vie privée.
En tout état de cause,
JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société YLIADES SASU et l’en DEBOUTER.
CONDAMNER la société YLIADES SASU à verser à la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
# PhP 2024R00949
4
La société YLIADES SASU se présente, et dans ses conclusions écrites, nous demande de :
Vu les articles L. 151-1, R. 153, R. 153-5, R. 153-6 et R. 153-7 du Code de Commerce,
Vu l’article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971,
REFUSER la mainlevée des pièces relatives aux informations commerciales et stratégiques de la société YLIADES SASU et plus généralement du Groupe CARGO telles qu’énumérées dans le mémoire du 27 Septembre 2024 pris en application de l’article R.153-3 du Code de Commerce.
REFUSER la mainlevée des pièces qui contiennent ou relatent des échanges entre la société YLIADES SASU et ses Avocats telles qu’énumérées dans le mémoire du 27 Septembre 2024 pris en application de l’article R.153-3 du Code de Commerce.
REFUSER la mainlevée des pièces qui contiennent des éléments personnels et/ou privés de la société YLIADES SASU telles qu’énumérées dans le mémoire du 27 Septembre 2024 pris en application de l’article R.153-3 du Code de Commerce.
REFUSER la mainlevée de toutes les autres pièces qui ne sont pas relatifs aux faits litigieux, qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige et qui n’ont pas été expressément énumérées par la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS en vue de leur communication.
REFUSER à ce qu’il soit fait application de l’article R.153-7 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS à verser à la société YLIADES SASU la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire, nous relèverons que les Conseils des parties se sont réunis pour échanger sur leurs volontés respectives de voir ordonner la mainlevée ou non sur l’ensemble des pièces saisies et séquestrées.
Il ressort de ces échanges qu’un certain nombre de pièces pourront être écartées, la liste nous étant fournie à la barre et ainsi arrêtée :
Pièces « Gide » numéros 26.3, 1. 2.1 à 2.5, 4.1 à 4.15, 5.1 à 5.9, 5.12 à 5.38, 6.1,
6.2, 6.3, 6.8, 6.10, 6.13, 6.15, 6.22, 6.23, 7.1 à 7.14, 8.1 à 8.8 et 9.3.
Il n’y aura donc pas lieu à ordonner la mainlevée sur ces pièces.
Il conviendra à présent d’examiner les 22 pièces restantes sur lesquelles les parties sont en opposition afin d’en déterminer la mainlevée ou non.
Pièces relatives aux prix des produits des magasins FDS et du Groupe CARGO
A 2024R00949
L O5
Nous relèverons que ces pièces sont constituées par des tableaux de produits comparatifs reprenant le prix de vente MDM et un prix d’achat, ainsi qu’un échange par courriel.
La société YLIADES SASU soutient que la question du prix est différente de celle du merchandising mais nous dirons qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur ce motif.
Elle ne démontre pas en outre pour quelles raisons ces pièces pourraient porter atteinte au secret des affaires au sens des dispositions de l’article L151-1 du Code de Commerce.
Ne voyant pas pour l’heure d’objection valable à la production de ces pièces, nous en ordonnerons la mainlevée.
Pièces relatives à la stratégie commerciale et marketing du Groupe CARGO
La société YLIADES SASU s’oppose à la mainlevée de ces pièces au motif qu’elles ne sont constituées que de statistiques, qu’il n’existe aucun kit de copie dans ces éléments et que ces pièces ne seraient pas utiles à la solution du litige.
Nous dirons, là encore, que cela ne saurait être apprécié que par le juge du fond et qu’il n’est pas démontré que ces pièces soient de nature à violer le secret des affaires, ces éléments datant en outre pour la plupart de plus de 5 ans.
Il conviendra dès lors d’en ordonner la mainlevée.
Pièces relatives aux échanges avec Avocats
Nous relèverons que ce chat n’est pas constitué d’échanges entre la défenderesse et ses Conseils, ce motif de rejet de mainlevée ne saurait donc prospérer.
La défenderesse soutient que les échanges du 29 Mars 2019 font référence à une correspondance avec les Avocats mais nous dirons que la phrase «< Ils n’ont pas dit que c’était une copie de MDM j’espère » ne vient en rien révéler une correspondance avec les Avocats mais simplement une crainte de la part de l’auteur de cet échange, qui n’est pas de nature à violer la correspondance du Client avec son Avocat.
La mainlevée de la pièce 8.9 sera donc ordonnée.
Sur les éléments personnels et/ou privés
Nous rappellerons les dispositions de l’article R 153-3 du Code de Commerce:
< A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
A
2024R00949
Phr
6
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. ».
La défenderesse s’attache à vouloir démontrer que les éléments des chat-1, chat-2 et chat-5 ne sont pas nécessaires à la solution du litige mais ne démontrent pas, une fois encore, en quoi ces éléments seraient de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Nous ne voyons donc pas de raison à nous opposer à la mainlevée de ces éléments.
En conséquence de ce qui précède, nous dirons y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’ensemble des pièces placées sous séquestre, à l’exclusion des pièces Gide numérotées :
26.3 1. 2.1 à 2.5 – 4.1 à 4.15 – 5.1 à 5.9 – 5.12 à 5.38 -6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.8 – 6.10 –
6.13 6.15 6.22 – 6.23 – 7.1 à 7.14 – 8.1 à 8.8 – 9.3.
La société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS, ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnerons la société YLIADES SASU à lui régler une somme de 10.000 € sur ce fondement.
La société YLIADES SASU, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la mainlevée par Maître Stéphanie BONNAMY-VIZOSO, Commissaire de Justice, de l’ensemble des pièces placées sous séquestre suite aux opérations réalisées les 1, 6 et 20 Juin 2023 à l’exclusion des pièces sous les numéros Gide suivants :
26.3 1. 2.1 à 2.5 – 4.1 à 4.15 – 5.1 à 5.9 – 5.12 à 5.38 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.8 – 6.10 –
6.13 6.15 6.22 – 6.23 – 7.1 à 7.14 – 8.1 à 8.8 – 9.3.
CONDAMNONS la société YLIADES SASU à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE SAS la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société YLIADES SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A 6,44 €
2024R00949
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