Rejet 9 novembre 2021
Rejet 19 octobre 2023
Rejet 18 juillet 2024
Annulation 24 octobre 2024
Rejet 12 décembre 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 nov. 2021, n° 2100529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100529 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 2100529 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société civile GUILLAUMET et association AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS pour un développement immobilier légal,
éthique et efficient (ADILEE)
___________
Le tribunal administratif de Strasbourg M. X Y
(7ème chambre) Rapporteur ___________
M. Julien Iggert Rapporteur public ___________
Audience du 14 octobre 2021 Décision du 9 novembre 2021 ___________
68-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 26 août 2021, la société civile Z et l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE), représentées par la SCP Racine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Yutz a délivré un permis de construire à la société SARL Costantini portant sur la construction d’une résidence de 23 logements et 13 garages sur un terrain situé […], ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux du 27 septembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Yutz a délivré un permis de construire modificatif à la société SARL Costantini portant sur la construction d’une résidence de 23 logements et 13 garages sur un terrain situé […], ensemble la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux du 27 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis a été délivré sans consultation des promoteurs alors que le projet est situé dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) Aéroparc qui a fait l’objet d’un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) qui comporte un règlement de consultation des promoteurs ;
N° 2100529 2
- le permis a été délivré sans consultation de l’architecte conseil de la ZAC ;
- le projet en litige prévoit la réduction du grand mail sans aucune étude d’impact ;
- le permis a été délivré sans étude d’impact sur les nuisances sonores et paysagères liées à la mise en place de pompes chaleur ;
- le permis a été délivré sans étude d’impact concernant l’assainissement alors que le projet en litige prévoit le passage à des constructions collectives ;
- les concessionnaires (Eau de l’Est et ENEDIS) ont exprimé leurs avis sur une précédente version du plan du projet ;
- le règlement de la ZAC aurait dû être modifié dès lors qu’un redécoupage des parcelles et un changement de destination des parcelles est nécessaire ;
- l’implantation des constructions principales projetées méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme ;
- l’implantation des constructions projetées par rapport aux limites séparatives méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît la réglementation relative aux places de stationnement extérieur ;
- les places de garage ne présentent qu’une dimension de 4,92 mètres alors que la réglementation impose 5 mètres ;
- le projet méconnaît les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet méconnait le règlement de la ZAC Aéroparc dès lors que le grand mail doit être diminué, que la construction projetée tranche catégoriquement avec les caractéristiques de la zone, que le projet méconnaît l’interdiction de constructions en sous-sol et qu’il remet en cause la zone d’habitat individuel qui était prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la société Costantini, représentée par Me Moitry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’ADILEE et de la société Z ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Yutz, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 13 septembre 2021.
N° 2100529 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
- les observations de Me Batot, représentant, la société civile Z et l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE),
- les observations de Me Bizzarri, représentant la commune de Yutz,
- et les observations de Me Moitry, représentant la société Costantini.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL Costantini a déposé le 3 février 2020 un dossier de demande de permis de construire, qu’elle a complété le 25 mai 2020, portant sur la construction d’un ensemble de bâtiments comportant 23 logements, 13 garages et un local à vélo à Yutz. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le maire de la commune a délivré le permis de construire à la société SARL Costantini. Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire portant notamment sur un agrandissement des terrasses, une augmentation des surfaces vitrées et des précisions apportées sur le plan de masse. Par la présente, la société civile Z et l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) demandent l’annulation des arrêtés du 31 juillet 2020 et du 3 mars 2021, ensemble les rejets par le maire de la commune des recours gracieux qu’ils ont formés à l’encontre de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 31 juillet 2020 et du 3 mars 2021 :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le permis a été délivré sans consultation des promoteurs alors que le projet est situé dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) Aéroparc, et que les dispositions du cahier des charges de cession de terrain (CCCT) imposeraient la consultation de l’architecte conseil de la ZAC pour le projet en litige, ils ne justifient pas de ce que de telles consultations sont au nombre de celles qui sont rendues obligatoires préalablement à la délivrance d’un permis de construire. Les requérants ne contestent d’ailleurs pas les précisions apportées en défense sur l’absence de publication du CCCT, ce qui le rend inopposable. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il prévoit la réduction du grand mail, des nuisances sonores et paysagères liées à la mise en place de pompes à chaleur, et un impact sur l’assainissement. Il n’est toutefois pas établi que le projet en litige relève des cas où une étude
N° 2100529 4
d’impact doit être produite à l’appui d’une demande de permis de construire. Au demeurant, les pompes à chaleur initialement prévues par le permis initial ont été remplacées par des chaudières individuelles à gaz dans le cadre du permis modificatif et le raccordement au réseau d’assainissement a fait l’objet d’un avis favorable de la communauté d’agglomération Portes de France-Thionville qui est compétente pour l’assainissement. Le moyen qui n’est pas assorti de précision complémentaire dans les écritures s’agissant des normes dont les requérants souhaitent invoquer la méconnaissance et tiré de l’absence d’étude d’impact ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les requérants font valoir que les concessionnaires eau et énergie ont exprimé leur avis sur une version antérieure du projet qui a subi plusieurs modifications. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les services consultés en cause auraient dû l’être à nouveau dès lors que les modifications apportées au projet postérieurement à leur consultation ne relevaient pas de leurs domaines de consultation, aucune modification substantielle du projet ni de son raccordement aux réseaux eau et électricité n’ayant été réalisée. Tel qu’il est articulé dans les écritures, le moyen tiré du caractère erroné des avis des concessionnaires doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le règlement de la ZAC aurait dû être modifié en raison du redécoupage et du changement de destination de parcelles induits par le projet en litige n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen tel qu’il est articulé dans les écritures doit être écarté.
6. En cinquième lieu, la section 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Yutz relatif à la zone UD indique : « 3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / (…) b. Pour l’habitat collectif, sur une même propriété, les constructions principales non contiguës doivent être distantes d’au minimum 5 mètres (…) ».
7. Les requérants font valoir que le projet en litige consiste en la réalisation de six bâtiments espacés d’une distance de 2,57 mètres en méconnaissance des dispositions citées au point 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction projetée consiste en une construction principale d’un seul tenant constituée de logements entrecoupés d’une circulation verticale couverte et d’un garage distinct. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Yutz relatif à la zone UD indique : « 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives / a. Pour la construction principale, l’implantation se fera : / – soit sur la limite séparative latérale (hors habitat collectif), / – soit avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. / Les constructions principales ne peuvent pas s’implanter en fond de parcelle. / b. Pour les annexes isolées, l’implantation se fera : / – soit sur la limite séparative latérale, / – soit en fond de parcelle, / – soit avec un recul par rapport à ces limites. / c. Les équipements publics, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics pourront s’implanter en limite ou en recul par rapport aux limites séparatives. / d. Aucune construction en limite séparative latérale n’est autorisée dans le cas des logements collectifs. / e. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ».
9. Les requérants font valoir que le garage du projet est irrégulièrement implanté dès lors qu’aucune construction en limite séparative latérale n’est autorisée dans le cas de logements
N° 2100529 5
collectifs. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal de la construction projetée est implanté à au moins trois mètres de chaque limite séparative. Par ailleurs, le bâtiment du garage, qui est implanté en limite séparative, constitue une annexe isolée au sens des dispositions citées au point 8 et il est situé en fond de parcelle. Dans ces conditions, le projet en litige ne méconnaît pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît la réglementation relative aux places de stationnement extérieur et aux garages en ce que les places ne seraient que d’une longueur de 4,50 mètres ou d’une profondeur insuffisante et non de 5 mètres et qu’il n’est pas prévu un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides conformément à la législation en vigueur. Les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’imposent toutefois pas de longueur minimum aux places de stationnement dont le caractère inutilisable n’est pas allégué ni établi. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le parc de stationnement ne serait pas à même d'« accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable conformément à la législation en vigueur » comme le requiert le plan local d’urbanisme, le permis modificatif procédant en tout état de cause à la mise en places de stationnement de la longueur de 5 mètres et prévoyant explicitement l’installation d’un point de recharge pour véhicule électrique. Le moyen tel qu’il est articulé tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux places de stationnement doit être écarté.
11. En huitième lieu, la section du règlement du plan local d’urbanisme prévoit pour la zone UD : section II : « 1 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques / a. Les constructions seront édifiées à l’intérieur d’une bande de 5 à 30 mètres comptée depuis la limite d’emprise, à l’exception des annexes et à l’exception des activités existantes qui pourront s’étendre. / Les annexes ne pourront s’implanter à l’avant des constructions principales sauf les annexes à usage de stationnement (…) ».
12. Les requérants font valoir que la construction se situe au-delà d’une bande de constructibilité définie à partir de la rue […]. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction projetée se situe dans la bande de constructibilité générée par la rue […] mais également dans celle générée par le chemin piéton à l’ouest du terrain d’assiette. Dans ces conditions, le moyen tel qu’il est articulé, en ne se fondant que sur la rue […] pour déterminer la bande de constructibilité du projet vis-à-vis des voies et emprises publiques qu’il longe, ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait le règlement de la ZAC Aéroparc en ce qu’il prévoit la diminution du grand mail, qu’il tranche avec les caractéristiques de la zone, qu’il méconnaît l’interdiction de constructions en sous-sol ainsi que l’interdiction de toute construction collective et de la règle de limitation de la hauteur des constructions. S’il ressort des pièces du dossier que la ZAC de l’Aéroparc a formalisé un cahier des charges de cession des terrains qui a été approuvé par le maire de Yutz le 3 juillet 2012, il est toutefois constant que ce document n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité. Ainsi, et faute de précisions sur l’opposabilité de cette norme, le moyen tiré de la méconnaissance des diverses dispositions du règlement de la zone d’aménagement concerté tel qu’il est articulé, dans ses différentes branches, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir présentées en défense, que la société civile Z et l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) ne sont pas fondées à demander
N° 2100529 6
l’annulation des arrêtés du 31 juillet 2020 et du 3 mars 2021 ainsi que des décisions de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Yutz qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
16. En revanche, la société Z versera 1 000 euros à la commune de Yutz et la somme de 1 000 euros à la société Costantini au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société civile Z et l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) est rejetée.
Article 2 : La société Z versera 1 000 euros à la commune de Yutz et 1 000 euros à la société Costantini au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Z et l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE), à la commune de Yutz et à la société Costantini.
N° 2100529 7
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président, M. Y, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
Le président,
C. AA M. RICHARD
La greffière,
J. AB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marketing ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Nullité ·
- Mandataire ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Action
- Gestion ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Réclame
- Fleur ·
- Légume ·
- Licenciement ·
- Fruit ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Fournisseur ·
- Primeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Inspection du travail ·
- Utilisation ·
- Préjudice
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Afrique ·
- Constat ·
- Orange ·
- Mesure de blocage ·
- Diffusion ·
- Compétition sportive ·
- Redirection ·
- Sociétés
- Paternité ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Contestation ·
- Action ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Père ·
- Filiation ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Travail ·
- Détournement de clientèle ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Sport
- Consorts ·
- Veuve ·
- Valeur ·
- Ensemble immobilier ·
- Comparaison ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie
- Image ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Captation ·
- Télévision ·
- Vie privée ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Activité économique ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Ordre
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.