Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2513857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et faire enregistrer en personne sa demande de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son dossier va expirer le 31 janvier 2026 et qu’elle va devoir recommencer ses démarches en déposant une nouvelle demande de convocation ;
- la mesure sollicitée est utile car elle n’a toujours pas été convoquée par la préfecture alors qu’elle a déposé sa demande le 31 janvier 2023, soit il y a près de trois ans et que la mesure sollicitée constitue l’unique moyen de voir sa demande instruire ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle ne préjuge en rien des suites données à l’instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’absence de convocation ne se fonde sur aucun motif légal.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante égyptienne née le 4 décembre 1997 a déposé, le 31 janvier 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte du récapitulatif de la demande de Mme A… déposée le 31 janvier 2023 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », que celle-ci expire à l’issue d’un délai de trois ans soit le 31 janvier 2026. Cette date limite expose Mme A… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d’introduction de la requête. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jeune agriculteur ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Installation ·
- Comités ·
- Équipement sportif ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Site
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecine préventive ·
- Médecine ·
- Comités
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Civil ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Ressort ·
- Compétence
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Palestine ·
- Commune ·
- Maire ·
- Politique ·
- Ville ·
- Principe ·
- Collectivités territoriales
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Mineur ·
- Juridiction ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.