Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2402441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… C… B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense, le 13 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant biélorusse né le 20 décembre 1979, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2011. Par une décision du 30 août 2012, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié et il a obtenu le bénéfice d’une carte de résident valable jusqu’au 29 août 2022. Le 28 juin 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture de la Vienne. Par décision du 19 septembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B…. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de carte de résident vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 426-4 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…. Elle mentionne les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de renouvellement de sa carte de résident doit être rejetée, en indiquant que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Elle examine par ailleurs les éléments concernant sa vie privée et familiale et relève qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de dix ans prise par le juge pénal le 21 juin 2018. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, la décision en litige décrit de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. B…. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet, qui a examiné la réalité de la menace que représente M. B… pour l’ordre public ainsi que sa vie privée et familiale, se serait cru lié par la décision de l’OFPRA retirant à l’intéressé son statut de réfugié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait informé le préfet, dans la cadre de sa demande de renouvellement de carte de résident, des problèmes de santé qu’il invoque. Enfin, si le requérant fait valoir que l’interdiction du territoire français de dix ans, prononcée le 21 juin 2018 par un juge pénal à son encontre, à laquelle la décision attaquée fait référence, a été levée par ordonnance du 10 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cet élément. Dans ces conditions, le moyen tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-6 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que M. B… a été condamné à neuf reprises entre 2015 et 2022, notamment le 2 juin 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec la circonstance que M. B… était en état de récidive, ainsi que, le 3 aout 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, également en état de récidive. Compte tenu de la réitération et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B…, le préfet de la Vienne était fondé à refuser de renouveler sa carte de résident au motif que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2011 où il a été autorisé à séjourner en raison de son statut de réfugié, auquel il a été mis fin par une décision de l’OFPRA du 19 septembre 2023. En dépit du nombre d’années durant lesquelles il a résidé sur le territoire, M. B… ne justifie pas avoir développé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et il a fait l’objet de multiples condamnations, comme cela a été exposé au point 8. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son état de santé, les éléments qu’ils produit ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. En tout état de cause, l’arrêté en litige ne constitue pas une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision de refus de carte de résident n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus de conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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