Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2210674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C… B…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer au 3° de l’article L. 551-16 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du même code, la deuxième demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » étant réputée être une demande de réexamen ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant érythréen né le 10 octobre 1976 s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 novembre 2020 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu’il avait également déposé une demande d’asile auprès des autorités suédoises. Par une décision du 1er août 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à M. B… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, motif pris qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que l’OFII a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation particulière de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reçu, le 5 mai 2022, à un entretien au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. En outre, si M. B… soutient qu’il n’a pas eu connaissance de l’intention de l’OFII de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il a été informé de cette intention par une décision qui lui a été remise en main propre le 5 mai 2022 sur laquelle il a apposé sa signature, et qu’il a fait valoir ses observations en réponse, ainsi que la décision l’y invitait, par un courrier du 12 mai 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile dont bénéficiait M. B…, l’OFII a considéré qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de son examen. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été remis aux autorités suédoises le 2 juin 2021 de sorte qu’il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à cette date. Toutefois, après son retour en France le 18 avril 2022, M. B… a déposé une nouvelle demande d’asile et a accepté la nouvelle offre de prise en charge de l’OFII lui octroyant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 5 mai 2022. Il n’est pas établi que M. B… aurait été empêché d’introduire sa demande d’asile en Suède, de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu’il éprouverait en cas de retour en Erythrée ou qu’il y a fait l’objet de mauvais traitements. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par l’OFII, c’est à bon droit que cet Office a estimé que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il a, pour ce motif, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en litige aux termes de la décision contestée du 1er août 2022.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut d’un état de particulière vulnérabilité en raison de son asthme justifiant que l’OFII ne mette que partiellement fin aux conditions matérielles d’accueil, il ne ressort pas des documents médicaux produits que son état de santé nécessiterait des soins urgents ou que son état de santé serait d’une particulière gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 1er août. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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