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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 2101317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2021 et 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’Intérieur rejetant sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ; 2°) de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et indemnitaire et de condamner l’Etat au versement de la somme de 73 874,00 euros en réparation financière des préjudices subis correspondant à : * un préjudice moral de 20 000 euros ; * une perte de salaire de 11 400 euros ; * des frais de défense de 4 674 euros ; * une perte de prime de résultats de 400 euros ; * une perte de prime de 4e année de 19 000 euros ; * une perte de l’indexation de salaire de 8 400 euros ; * un préjudice résultant du trouble dans les conditions d’existence de 10 000 euros ; 3°) d’enjoindre aux services du bureau des recours et de la protection fonctionnelle du ministère de l’Intérieur d’établir avec le conseil du requérant une convention d’honoraire au temps passé ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : – la responsabilité de l’Etat est engagée à raison des faits constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime ; – la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la carences fautives de l’administration des faits de harcèlement, violence, voies de fait dont il a été victime. – Les fautes commises par l’Etat engagent sa responsabilité et doivent entraîner l’indemnisation du préjudice subi. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : – il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet relative à la protection fonctionnelle ; – les conclusions dirigées contre la décision explicite du 3 novembre 2020 relative à la protection fonctionnelle sont irrecevables ; – aucun des moyens de la requête ne sont fondés. La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la défense ; – le code de justice militaire ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Vu la note en délibéré enregistrée le 1er juillet 2022 pour M. B. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. C, – les conclusions de M. Thomas Gros, rapporteur public – et les observations de Me Maumont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, Adjudant au sein de la Gendarmerie nationale, a exercé les fonctions de Maître-chien, affecté au Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) à Point-à-Pitre du 15 octobre 2017 au 26 juillet 2020. Le 15 juin 2020, le requérant a sollicité auprès de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et a présenté une demande indemnitaire préalable pour faits constitutifs de harcèlement moral dont il estime avoir été victime lors de son affectation au PSIG de Point-à-Pitre, de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques. En l’absence de réponse dans le délai de 2 mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Le 18 septembre 2020, M. B a formé un recours administratif préalable et obligatoire devant la Commission des recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet précitée. Par décision du 30 septembre 2020, la Direction générale de la Gendarmerie nationale octroyé la protection fonctionnelle au requérant. Sur la fin de non-recevoir s’agissant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle : 1. M. B soutient que l’administration a commis une faute en ne faisant pas droit à sa demande de bénéfice intégral de protection fonctionnelle. Toutefois, par une décision du 30 septembre 2020, le ministre de l’Intérieur a octroyé la protection fonctionnelle à M. B sous la forme d’une « une assistance juridique, un accompagnement institutionnel, un soutien psychologique, médical et social ». Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant. 2. Toutefois, par cette décision du 30 septembre 2020, l’administration s’est abstenue de prendre position sur une partie de la demande de protection fonctionnelle formulées par le requérant. Dans cette mesure, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la responsabilité de l’administration : 3. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. ». L’article L. 4123-10-2 de ce code dispose : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. « . 4. Les dispositions précitées de l’article L. 4123-10 du code de la défense établissent à la charge de l’autorité administrative une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. L’obligation imposée à l’Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. 5. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les agents publics pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions. A ce titre, l’agent qui s’estime victime de harcèlement moral peut solliciter la protection statutaire de son administration, alors même qu’elle lui permettra d’agir à son encontre. 6. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. 7. D’une part, il appartient au militaire qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 8. D’autre part, pour apprécier si les agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. 9. En premier lieu, M. B soutient qu’il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, en raison d’une mauvaise gestion du service. Il fait tout d’abord valoir qu’à son arrivée à Point-à-Pitre en octobre 2017, il a rencontré des difficultés pour obtenir un logement, l’obligeant lui et sa famille à occuper une location saisonnière pendant plusieurs mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un logement lui a bien été attribué par le service des affaires immobilières de Guadeloupe en vue de son affectation. En outre, si le requérant soutient qu’il a été dans l’obligation de refuser ce logement dans la mesure où ce dernier était isolé et nécessitait un nouveau déménagement à l’été 2018, il reconnaît également que suite à ce refus, plusieurs solutions lui ont été proposées. 10. Le requérant expose également que la réorganisation du service à compter du 1er février 2018 aurait occasionné une surcharge de travail sur quoi l’intéressé a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises notamment s’agissant des difficultés, pour les équipes cynophiles, de bénéficier de tous leurs quartiers libres, ainsi que s’agissant des difficultés relatives au manque de moyens matériels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette réorganisation du service, prévue par la note de service du 28 mars 2018, en application de la circulaire n°45600 du 1er juin 2017 relative à l’organisation et à l’emploi des équipes cynophiles de la gendarmerie nationale, était justifiée par l’intérêt du service. Par ailleurs, s’agissant des quartiers libres, s’il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient l’administration, que le fait que l’intéressé n’ait pas pu prendre l’intégralité de ses quartiers libres relevait uniquement de ses propres difficultés d’organisation, il ressort également de l’instruction que ces difficultés concernaient toutes les équipes cynophiles, et ne sauraient être constitutives, à elles seules de harcèlement moral. En outre, il ressort des pièces du dossier que face à ses sollicitations, ses supérieurs hiérarchiques ont tenté d’apporter des solutions, notamment en lui demandant de faire remonter les difficultés et de préparer des ébauches de plannings en amont. Enfin, s’il est constant que M. B a dû supporter une charge de travail importante dans un contexte particulièrement difficile entre les mois de septembre et novembre 2019, et que celle-ci a pu engendrer du stress et une dégradation de son état de santé, ces circonstances et notamment les certificats médicaux le plaçant en arrêt de travail pour » surmenage psychologique au travail « du 22 novembre 2019 au 10 février 2020 ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer l’existence d’un harcèlement de la part des supérieurs hiérarchiques du requérant. 11. En deuxième lieu, M. B soutient, d’une part, avoir été victime de harcèlement moral et de violences, voies de fait et outrages, de la part d’un Adjudant-chef à compter du mois de février 2020, et en particulier, qu’il aurait subi des changements, sans en être informé, de ses jours de permissions ou repos, voire des » oublis « de jours de repos, l’attribution de ses quartiers libres par demi-journées, une absence de classement par ordre hiérarchique dans un planning de service, une suppression de son accès à un logiciel informatique, ainsi que des différences de traitements par rapports aux autres agents, notamment s’agissant d’un placement en service trois week-ends consécutifs, d’un refus de report d’une permission, et de l’absence de remise personnelle d’une lettre de félicitations de 2019. 12. Le requérant soutient, d’autre part, avoir rencontré des difficultés relationnelles avec un Chef d’escadron, qui lui a adressé, le 21 novembre 2019, un courriel mettant en copie la chaîne hiérarchique, dans lequel il signifiait au requérant que son » état d’esprit commenc[ait] légèrement à [l]'indisposer « , et aurait appelé le requérant suite à la contestation de sa notation pour l’année 2020 en se montrant agressif et menaçant. 13. Les éléments ainsi avancés par le requérant sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il résulte toutefois de l’instruction, compte tenu notamment des éléments produits en défense, que suite au départ en congés maladie de M. B du 22 novembre 2019 au 10 février 2020, l’Adjudant-chef, en sa qualité de commandant d’unité, a repris à son compte l’établissement du service de l’équipe cynophile après avoir constaté que le requérant avait des difficultés à gérer le service. Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de l’Adjudant-chef, s’agissant de la suppression de son accès à un logiciel informatique, des changements dans l’attribution de ses permissions, repos et quartiers-libres et placement en service trois week-ends consécutifs, dès lors que ces mesures étaient justifiées par l’organisation du service et n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. 14. En outre, les éléments produits par M. B établissent, il est vrai, l’existence d’un climat tendu et de désaccords importants avec l’Adjudant-chef et le Chef d’escadron. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un message adressé par le requérant au colonel commandant la gendarmerie de Guadeloupe du 8 octobre 2019, dans lequel il faisait état de ce » qu’il ne se retrouve pas dans l’organisation transitoire des EC de Guadeloupe et ne parvient pas à s’adapter à la politique menée « , que l’intéressé a à de nombreuses reprises critiqué, non seulement la réorganisation du service précitée ainsi que les moyens matériels, mais également la participation des équipes cynophiles aux opérations de lutte contre la délinquance, ou encore que les chiens des équipes cynophiles travaillent entre 10h et 17h du fait de la chaleur. En outre, il n’est pas contesté que le ton et les propos du requérant à l’endroit de ses supérieurs hiérarchiques ont été de plus en plus vifs. Par suite, la circonstance que le Chef d’escadron se serait montré agressif envers le requérant au cours d’un appel téléphonique, à la supposer établie, ainsi que le courriel du 21 novembre 2019, qui au demeurant proposait à l’intéressé d’être reçu en entretien et n’a été adressé en copie qu’aux personnels concernés par le sujet, ou encore le fait que l’Adjudant-chef ne lui aurait pas remis personnellement une lettre de félicitations de 2019 et n’aurait pas respecté le classement par ordre hiérarchique dans un planning de service, ne peuvent être regardés à eux seuls comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité l’annulation de sa prolongation de séjour pour une quatrième année en Outre-mer dès le 8 octobre 2019, attestant que son malaise au travail était motivé par des difficultés antérieures aux faits précités, n’ayant eu lieu qu’à compter de son retour de congé maladie en février 2020. 15. Par suite, il n’est pas établi que M. B aurait fait l’objet de faits répétés constitutifs de harcèlement moral, et de violences, voies de faits et outrages de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à invoquer la carence fautive de l’administration face à ces faits. Enfin, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité des conclusions formulées à l’encontre de la décision du 30 décembre 2020, il n’est pas non plus fondé, pour les mêmes motifs, à invoquer l’illégalité fautive tirée du refus d’octroi de la protection fonctionnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de l’administration au versement d’une somme en réparation financière des préjudices qu’il estime avoir subis, doivent être rejetées, tout comme les conclusions à fin d’injonction. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 18. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 2101317
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