Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 juin 2021, n° 20/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 24 septembre 2020, N° 20/00069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/494
Rôle N° RG 20/09700 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL3B
S.C.I. I&VB COMPANY
S.C.I. IVB COMPANY
C/
S.A.R.L. MIROT JARDIN
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TJ de GRASSE en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00069.
APPELANTES
S.C.I. I&VB COMPANY,
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 501 275 762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 3067 Boulevard des Horizons – 06220 GOLFE-JUAN VALLAURIS
S.C.I. IVB COMPANY
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 489 103 614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 3067 Boulevard des Horizons – 06220 GOLFE-JUAN VALLAURIS
Toutes deux représentées et assistées par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV,
avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. MIROT JARDIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
SA inscrite au RC de GENÈVE sous le n° 09624/1995 et le numéro fédéral CH-660-1132995-9, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Evelyne THOMASSIN, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL MIROT JARDIN poursuit la vente sur saisie immobilière d’un immeuble appartenant à la SCI I&VB COMPANY, situé […] à […], sur le fondement d’un jugement en date du 18 avril 2018, prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse le 22 mai 2018 pour avoir paiement d’une somme de 93 440.72 € arrêtée au 2 janvier 2020, après délivrance d’un commandement de payer valant saisie en date du 3 février 2020 publié au service de la publicité foncière le 12 février 2020.
Par un jugement du 24 septembre 2020, le juge de l’exécution de Grasse a :
— débouté la SCI I&VB COMPANY de sa demande en nullité de la procédure, pour nullité de la signification du jugement valant titre,
— l’a déboutée de sa demande en mainlevée du commandement valant saisie et des actes subséquents, pour disproportion,
— validé la procédure pour une créance de 93 440.72 € en principal, intérêts et autres accessoires arrêtée au 2 janvier 2020, sans préjudice des intérêts postérieurs, au taux légal majoré à compter du 3 janvier 2020,
— dit la SCI IVB Company irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir,
— autorisé la vente amiable sur le prix de 5 240 000 € minimum,
— fixé une mise à prix en cas de vente forcée à 4 000 000 € avec possibilité de baisse à défaut d’enchères, par tranches de 500 000 €, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale,
— taxé les frais à hauteur de 2 770.81 € TTC,
— dit que les dépens seront compris en frais de poursuites soumis à taxe,
— ordonné distraction au profit de Me Lods,
— condamné la SCI I&VB COMPANY à payer la somme de 3 000 € à la SARL MIROT JARDIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement d’orientation a été signifié le 12 octobre 2020.
La SCI I&VB COMPANY et la société IVB COMPANY, ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 9 octobre 2020. Elles ont été autorisées à assigner à jour fixe le 16 octobre 2020.
Conformément à l’article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées en vue de l’audience devant la cour, ont été déposées au greffe.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 octobre 2020, au détail
desquelles il est renvoyé, la SCI I&VB COMPANY, débiteur saisi, et la SCI IVB COMPANY demandent à la cour de :
— Déclarer la SCI I&VB COMPANY et la SCI IVB COMPANY recevables et bien fondées en leur appel,
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Déclarer nulle la signification du 22 mai 2018 du jugement du18 avril 2018 effectuée à la SCI I&VB COMPANY et donc toute la procédure subséquente, à savoir notamment le commandement aux fins de saisie-immobilière,
— Débouter la SARL MIROT JARDIN de toutes ses demandes et ordonner la main levée de la procédure de saisie-immobilière,
— Dire à défaut que la procédure de saisie-immobilière pratiquée par la SARL MIROT JARDIN est abusive, disproportionnée et inutile au regard de sa créance et de la valeur vénale du bien saisi,
— La débouter de toutes ses demandes et ordonner la main levée de la procédure de saisie-immobilière,
— Débouter la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING de toutes ses demandes et ordonner la main levée de la procédure de saisie-immobilière,
A titre subsidiaire :
— Declarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI IVB COMPANY,
— Autoriser la vente amiable de la villa sise 3067 boulevard des horizons à Golfe-Juan Vallauris (06220) selon les articles R 322-5 6° et R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— Prononcer une mise à prix du bien saisi à hauteur d’un montant de 10 000 000 €,
En toute hypothèse :
— Condamner la SARL MIROT JARDIN à payer à la SCI I&VB COMPANY et la SCI IVB COMPANY, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Nikita Sichov, avocat au barreau de Grasse.
Les deux sociétés ont les mêmes bénéficiaires économiques, monsieur et madame X, propriétaires des deux sociétés, elles-mêmes propriétaires des parcelles contiguës, alors que les deux biens se situent sur le même terrain, d’une surface de 5723 m², qu’ils ne sont pas séparés par une clôture, qu’ils communiquent ensemble, s’agissant d’une villa principale et sa villa annexe, que les deux biens sont indivisibles, qui ne peuvent être vendus séparément. Une seule entrée dessert les deux villas, dont l’une est majoritairement enterrée et reliée à l’autre par un couloir souterrain.
La signification du titre exécutoire, le jugement en date du 18 avril 2018, réalisée le 22 mai 2018 est nulle en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile. L’huissier n’a pas
cherché à signifier l’acte à l’adresse du gérant de la SCI I&VB COMPANY, alors domicilié en Russie, selon le Kbis, se contentant de faire un dépôt à l’étude. Ainsi, la société n’a pu relever appel en temps utile et sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, la condamnation ne saurait être exécutée.
La saisie immobilière est disproportionnée au regard du montant de la créance et de l’estimation de la villa qui vaut plus de 5 000 000 €, elle excéde ce qui est nécessaire pour le recouvrement, il n’a jamais été tenté la saisie de comptes bancaires, du mobilier garnissant l’immeuble, et le premier juge a inversé la charge de la preuve sur ce point.
Un mandat de vente non exclusif a été signé le 1er mai 2020 mais qui porte sur les deux villas, car les biens sont indivisibles et évaluées à 16 960 000 €. Cet élément caractérise l’intérêt à agir dans la procédure de la SCI IVB COMPANY.
Elles sollicitent la confirmation de la vente amiable telle qu’ordonnée et à défaut, en cas de vente forcée, la modification de la mise à prix à un montant de 10 000 000 €. Indiquant que les deux villas ont été estimées à 16 960 000 € et que celle saisie vaut 5 240 000 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 novembre 2020, la SARL MIROT JARDIN demande à la cour de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexées aux présentes, et les articles R.322 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile
— Constater la validité de la signification du jugement fondant la saisie du 18/04/2018,
— Constater que la saisie à l’encontre de la société I&VB COMPANY est parfaitement justifiée et fondée,
— Constater l’absence de caractère excessif de la procédure de saisie eu égard au montant de la dette et à l’absence totale d’exécution dans le paiement de la créance par le débiteur saisi,
— Constater l’absence de mandat de vente conforme à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— Confirmer le jugement d’orientation du 24/09/2020 du Tribunal Judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis,
— Débouter la société I&VB de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 dudit code,
— Dire et juger que la SARL MIROT JARDINS ne s’oppose pas à la demande d’augmentation de la mise à prix à hauteur de 10 000 000 €,
— Condamner la société I&VB COMPANY à payer à la SARL MIROT JARDIN la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût de tous les actes de procédure, procès-verbal descriptif, urbanisme, diagnostics, visites et des divers diagnostics,
dont distraction au profit de Maître LODS, Avocat aux offres de droit.
C’est à juste titre que l’huissier de justice a signifié l’acte destiné à la personne morale à son siège social. Il n’avait aucune obligation de rechercher le gérant en Russie. (Cass 09-65498 et 16-10065) étant souligné que lors du jugement la société débitrice était représentée par un conseil, de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance de son contenu et que sur le Kbis, le gérant lui même est domicilié au siège social de la société.
Le créancier a le choix des mesures propres à lui assurer le recouvrement de la créance, il n’y a pas de faute de sa part alors que le débiteur ne propose aucun règlement ou commencement d’exécution. Elle est une petite société, spécialisée dans l’aménagement paysager, le montant dû depuis deux années est important pour elle. Une saisie du mobilier est plus qu’aléatoire, concernant la propriété de celui-ci alors que la débitrice encore à ce jour, ne propose aucun règlement de la somme.
Les biens sont distincts, ils appartiennent à deux sociétés distinctes et forment des unités foncières séparées. La société IVB ne justifie pas d’un intérêt légitime à intervenir à la procédure. Elle est irrecevable. La vente amiable doit être écartée dans la mesure où le saisi ne justifie d’aucune diligence en ce sens, le mandat de vente concernant encore une fois, les deux villas, tandis que la saisie immobilière n’en concerne qu’un seul.
La SARL MIROT JARDIN ne s’oppose pas à l’augmentation de la mise à prix sollicitée à hauteur de 10 000 000 €, rappelant qu’elle ne peut être déclarée adjudicataire que pour la mise à prix initiale, en application de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 mars 2021, au détail desquelles il est renvoyé, la Société Générale Private Banking, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en sa qualité de créancier hypothécaire,
— lui donner acte d’une créance exigible au 11 décembre 2020 de 319 640.40 €, les intérêts conventionnel et de retard étant réservés depuis cette date,
— débouter la société I&VB COMPANY de sa demande de nullité de la signification du jugement et de la procédure subséquente,
— la débouter également sur la disproportion de la saisie immobilière,
— dire la société IVB COMPANY irrecevable en son intervention volontaire,
— rejeter la demande de vente amiable,
En conséquence,
— débouter les appelantes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SCI I&VB COMPANY et la SCI IVB COMPANY à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ermeneux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette banque a financé selon offre émise le 20 décembre 2007, l’acquisition des parcelles BE 341 et
BE 342, pour un montant de 1 820 000 € remboursable en 60 trimestrialités à partir du mois de mai 2008 au taux variable annuel Libor 12 mois plus 0.75 % . Elle bénéficie à ce titre d’une inscription d’hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien. Cependant à partir du mois de février 2020, les échéances n’ont plus été honorées. Elle a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière diligentée par la société MIROT JARDIN pour une somme de 343 628.89 € qui n’a pas été contestée. Elle reprend pour s’y associer les arguments du créancier poursuivant et sur la vente amiable observe que bien qu’autorisée, elle n’a pas été conclue de sorte que le juge de l’exécution en a tiré les conséquences juridiques en ordonnant la vente forcée. Elle même s’y oppose désormais et souhaite voir la procédure de saisie immobilière se poursuivre, l’adjudication étant envisagée au 10 juin prochain. Se dissociant de la SARL MIROT JARDIN elle demande cependant la confirmation du jugement sur la MAP, le montant de 10 000 000 € ne paraissant pas sérieux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la validité de la signification du titre :
La SARL MIROT JARDIN se prévaut d’un jugement exécutoire rendu le 18 avril 2018 qu’elle a fait signifier par acte du 22 mai 2018.
La société IetVB company se prévaut des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, aux termes desquelles 'La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet' qui ne doivent cependant pas être isolées des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile qui indiquent 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir'.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que lorsque le destinataire de l’acte à délivrer est une personne morale, l’huissier de justice doit se rendre au lieu de son siège social, et que la signification sera faite à personne, lorsqu’il pourra le délivrer à son représentant légal, un fondé de pouvoir ou une personne habilitée. L’officier ministériel n’a aucune obligation de se présenter à plusieurs reprises au lieu de délivrance, comme semble l’exiger la société appelante, qui estime que se présenter une seule fois est un manque de diligence. Il n’a pas davantage l’obligation pour que son acte soit valide, de rechercher l’adresse personnelle du gérant de la personne morale. La motivation du premier juge sera adoptée par la cour.
* sur l’intervention volontaire de la SCI IVB Company :
La proximité des sociétés I&VB Company et IVB Company, est indéniable, elle résulte de manière évidente de leur dénomination, de leurs bénéficiaires économiques, monsieur et madame X, ainsi qu’elles le rappellent dans leurs écritures. Il n’en demeure pas moins qu’elles constituent deux personnes morales distinctes et juridiquement indépendantes, tandis que la saisie immobilière concerne uniquement la SCI I&VB Company, seule propriétaire de l’immeuble saisi […] à […].
Leur choix, sur des propriétés contiguës, d’avoir conçu un ensemble immobilier, avec villa principale et villa annexe, reliées par un souterrain ne suffit cependant pas, sur le plan juridique, à admettre une unité indivisible sur le plan physique et économique, ou une interdépendance comme elles le prétendent. L’intérêt à agir, sous l’angle procédural qu’elles invoquent, n’est pas justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la proportionnalité de la mesure de saisie :
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il revient toutefois au débiteur saisi de démontrer en quoi, la saisie est disproportionnée à la lumière de différents paramètres qui ne relèvent pas uniquement de l’intérêt du saisi.
En l’espèce, la société MIROT JARDIN envisage à juste titre la mesure d’exécution non pas tellement par rapport à la valeur de l’immeuble saisi, que par rapport à ses besoins propres de trésorerie, et au comportement du débiteur, qui lui fait craindre un non paiement ou une insolvabilité la mettant en péril. Il n’est pas contesté qu’elle est une simple société d’aménagement et d’entretien d’espaces verts intervenue à la demande de la société I&VB.
Or, malgré la valeur importante du bien saisi, qui aurait dû lui permettre si elle souhaite éviter la vente, de s’acquitter de sa dette ou d’obtenir financement pour cela, voire de proposer une garantie autre, la société I&VB ne fait jusque là aucune proposition de règlement. Elle n’a pas à orienter le choix du créancier vers telle ou telle mesure de saisie, ce dernier recherchant à juste titre la plus efficace, pour la sauvegarde de ses droits, l’appelante se bornant à des considérations générales sur des voies d’exécution qui auraient été selon elle, plus appropriées, sans démontrer la pertinence de ces affirmations. Il n’y a pas d’abus pour un créancier à chercher à recouvrer la somme qui lui est due, sauf à caractériser cet abus d’un droit, ce qui n’est pas le cas en l’état du dossier.
* sur l’autorisation de vente amiable :
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut autoriser une vente amiable du bien saisi, si elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de sa situation, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La vente amiable a été accordée par le premier juge, le 24 septembre 2020, dont la motivation pertinente rappelle que le législateur sur la réforme de la saisie immobilière a entendu privilégier la vente amiable, ce qui résulte effectivement de ses dernières interventions sur les textes applicables à la matière, en 2006 et 2012.
Ce magistrat avait constaté également la volonté de la société I&VB Company de réaliser le bien, éventuellement, dans le cadre d’une opération globale qui permettait de résoudre les inconvénients tenant à la contiguïté des immeubles. La cour estime devoir confirmer cette disposition opportune de la décision.
* sur le montant de la mise à prix :
L’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et qu’à défaut d’enchères, celui ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, mais toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le premier juge avait à juste titre observé que la mise à prix proposée par le débiteur, à hauteur de 10 000 000 €, correspond à la valeur globale du bien saisi et du bien contigu de la société IVB Company, raison pour laquelle au regard d’une estimation datée du 1er janvier 2017 à hauteur de 5 240 000 € du seul bien saisi de la société I&VB Company, il avait augmenté de 100 000 € à 4 000 000 € la mise à prix avec remise en vente immédiate à défaut d’enchère, sur baisses successives de 500 000 €.
Dans ses dernières conclusions, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’augmentation de mise à prix telle que sollicitée, ce que par contre, le créancier inscrit combat, estimant qu’une telle mise à prix n’est pas sérieuse, de sorte que la cour en tenant compte, de l’existence de prétentions favorables à la confirmation du premier juge sur ce point et en adoptant sa motivation pertinente et adaptée, statuera en ce sens.
* sur la créance de la Private Banking :
La société Private Banking est un créancier inscrit qui se prévaut d’un acte de prêt en date du 20 décembre 2007 et du 10 mars 2008, portant sur la somme de 1 820 000 € remboursable sur 15 ans, en 60 échéances trimestrielles de 30 333.33 € avec un taux contractuel déterminé sur la base du LIBOR majoré de 0.75 %. Elle a déclaré sa créance le 28 mai 2020 pour un montant de 343 628.89 € et l’actualise à présent à 319 640.40 €.
Sauf une opposition de principe, soutenant le débouté de la société Private Banking, aucune contestation ou opposition argumentée à sa demande n’a été formulée. En effet, les sociétés appelantes concluent au débouté de la société Private Banking mais sans soutenir de moyens ou d’arguments pour que ne soit pas constatée la créance qu’elle invoque. Elle sera donc actée.
Le décompte des sommes dues est le suivant :
capital restant dû 237 545.53 €
intérêts au 11 décembre 2020 178.16 €
amortissement en capital échu au 5 mai 2020 26 393.94 €
Intérêts trimestriels au 5 mai 2020 593.86 €
Intérêts de retard au 5 mai 2020 123.69 €
Pénalités de retard au 5 mai 2020 494.78 €
amortissement en capital échu au 5 août 2020 26 393.94 €
Intérêts trimestriels au 5 août 2020 556.47 €
Intérêts de retard au 5 août 2020 71.87 €
Pénalités de retard 287.47 €
amortissement en capital échu au 5 novembre 2020 26 393.94 €
Intérêts trimestriels au 5 novembre 2020 505.88 €
Intérêts de retard au 5 novembre 2020 20.17 €
Pénalités de retard 5 novembre 2020 80.70 €
Total sauf intérêts postérieurs Libor + 0.75 PM 319 640.40 €
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL MIROT JARDIN les frais irrépétibles engagés
dans l’instance, une somme de 4 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de la société I&VB Company, comme sollicité.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc mis à la charge de la société I&VB COMPANY et IVB COMPANY qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE la créance de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING à hauteur de 319 640.40 € au 11 décembre 2020 outre intérêts postérieurs au taux Libor + 0.75 mentionnés pour mémoire,
CONDAMNE la société I&VB COMPANY à payer à la SARL MIROT JARDIN la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société I&VB COMPANY et la société IVB COMPANY aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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