Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-19.888, Inédit
ADLC 8 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation 24 septembre 2015
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CASS
Rejet 21 juin 2017
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CA Paris 21 juin 2018
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CASS
Rejet 30 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude alléguée dans le jugement

    La cour a estimé que même si la contrefaçon avait pu être établie, cela n'aurait pas changé la décision, car la contrefaçon ne peut justifier un refus de vente caractérisant un abus de position dominante.

  • Rejeté
    Falsification et effacement de données

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par Cegedim n'étaient pas suffisants pour établir la réalité de la contrefaçon, et que cela n'aurait pas influencé la décision.

  • Rejeté
    Impact de la fraude sur la décision

    La cour a confirmé que la fraude alléguée n'était pas décisive pour la décision, et que la rétractation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Justification des pratiques anticoncurrentielles

    La cour a jugé que la contrefaçon ne pouvait pas justifier les pratiques anticoncurrentielles, et que la décision de l'Autorité était fondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Cegedim a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé une décision de l'Autorité de la concurrence sanctionnant Cegedim pour abus de position dominante envers la société Euris. Cegedim a demandé la révision de l'arrêt en alléguant que Euris avait commis une fraude qui aurait influencé la décision. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que même si la fraude avait été prouvée, cela n'aurait pas changé la décision de la cour d'appel, car la contrefaçon ne justifie pas un abus de position dominante. La Cour a également jugé que les témoignages produits par Cegedim n'étaient pas suffisants pour prouver la fraude alléguée. Les moyens invoqués par Cegedim, fondés sur les articles 595 1° et 455 du code de procédure civile, ainsi que sur l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis au juge (article 4 du code de procédure civile), ont été rejetés par la Cour de cassation, qui a également condamné Cegedim aux dépens et à payer à Euris une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-19.888
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.888
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2018, N° 17/11795
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551615
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200127
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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