Confirmation 30 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 avr. 2013, n° 12/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00771 |
Texte intégral
XXX
F X
J X
T U X
C/
N AA C
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2013
N° 13/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00771
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 AVRIL 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 11/00049
APPELANTS :
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur T U X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me P BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIME :
Monsieur N AA C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, assisté de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BOURY, Présidente de Chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
Monsieur BESSON, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Z,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNE par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame F I épouse X, Monsieur J X, et Monsieur T U X ci-après désignés Consort X ont fait assigner leur voisin Monsieur N C devant le Tribunal de grande instance de Mâcon en vue d’obtenir remise en état des abords de la limite séparative de leurs propriétés.
Les demandeurs, se réclamant d’une servitude conventionnelle non aedificandi de 1977, sur une largeur de quatre mètres, grevant le fonds appartenant à Monsieur N C, reprochent à leur voisin d’avoir planté des arbustes, posé une palissade, implanté des crochets dans le mur, et édifié un muret de pierres.
En conséquence, sur le fondement des articles 671 et 701 du code civil, ils demandaient au tribunal de condamner, sous astreinte, Monsieur N C à ôter tout ce qui apporte une gêne ou n’est pas conforme à la servitude, outre le paiement d’une indemnité de procédure, et avec exécution provisoire et prise en charge par leur voisin des frais de constats d’huissier
qu’i1s ont dû engager.
Monsieur N C a conclu au rejet des prétentions adverses, en faisant valoir que les arbres avaient été plantés en respectant les distances légales, que les végétaux ne sont pas des constructions et qu’en conséquence il n’y avait pas violation de l’interdiction résultant de la servitude, que compte tenu de la nature de l’ouvrage il n’y avait aucun fondement juridique à la demande tendant à faire démonter le muret de pierres sèches, que les ergots métalliques dont le retrait était réclamé ne généraient aucune gêne; qu’il n’y avait pas à retirer les bambous à l’origine de rejets chez le voisin, phénomène naturel à appréhender par application de l’article 673 alinéa 2 du code civil relatif au sort des racines ronces ou radicelles.
Par ailleurs, Monsieur N C a sollicité reconventionnellement une indemnité de procédure.
Le tribunal de grande instance de Mâcon, par jugement du 16 Avril 2012, a débouté les consorts X de l’intégralité des leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à Monsieur N C la somme de mille euros (1000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Appelants en vertu d’une déclaration du 7 Mai 2012, les consorts X, par leurs dernières conclusions transmises le 7 Janvier 2013, demandent à la Cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles 671 et 701 du code civil,
— condamner Monsieur C, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, à :
1°) Arracher ses arbres se trouvant devant les fenêtres de la propriété X,
2°) Enlever les ergots métalliques de la palissade débordant sur le muret X, mais surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du géomètre expert qui sera désigné par le tribunal d’instance de MACON,
3°) Arracher les bambous plantés dans son massif dont des résurgences apparaissent sur la propriété X,
4°) Démonter le muret de pierres sèches érigé par Monsieur C,
— condamner Monsieur C à remettre les lieux dans leur état initial en cas de dégradations sur la propriété X,
— juger que Monsieur C devra justifier qu’il a bien déposé une déclaration de travaux en Mairie concernant sa terrasse ainsi que de la réponse qui lui a été donnée par le service instructeur en l’occurrence la DDE,
— condamner Monsieur C à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel,
— condamner Monsieur C en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût des constats de Me Patricot-Pin des 7 avril 2008 et 28 septembre 2010 dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Cotessat Buisson, Avocats au Barreau de MACON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2012, Monsieur N C demande à la Cour, rejetant toutes conclusions contraires, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter les consorts E de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui payer une somme supplémentaire de 3. 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les consorts X à lui rembourser le coût des constats de Maître D (556,34 €) et de Maître A (500 €), soit la somme de 1 056,34 €, de condamner solidairement les consorts X aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2013.
SUR QUOI
attendu qu’après avoir énoncé que l’acte notarié du 30 Décembre 1977 authentifiant l’accord donné à Mme F X pour l’ouverture de deux fenêtres donnant sur le fonds de Monsieur P Q prédécesseur de Monsieur N C et la création d’une servitude non aedificandi sur une bande de 4 mètres de large, le long de la ligne séparative des deux fonds, le tribunal a justement interprété, en l’absence d’aucune précision dans l’acte sur le type de construction interdite, la servitude consentie expressément 'comme conséquence du droit de vue conféré', comme empêchant uniquement la construction d’un ouvrage en dur, d’une certaine importance tel véranda, chalet, terrasse, de nature à compromettre l’exercice de la vue consentie, et non pas l’édification d’un simple muret de pierres sèches à valeur ornementale ;
attendu qu’ayant ensuite rappelé que le débiteur d’une servitude ne devait rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode, le premier juge a justement estimé qu’en l’espèce, il ne résultait pas de l’édification du muret, une quelconque gêne dans l’exercice de la servitude et a, en conséquence, justement écarté la demande de démontage du muret ;
attendu, par ailleurs, qu’ayant justement considéré qu’une servitude non aedificandi ne pouvait interdire la plantation de végétaux, le tribunal, observant, au vu du constat de Me D du 14 Juin 2011, que les arbres dont les consorts X demandent encore aujourd’hui la suppression, respectaient la distance de plantation légale par rapport au mur de la maison X ( 2,55 mètres pour l’un et 3,3 mètres pour l’autre), a, à bon droit, écarté la demande d’arrachage, même sur le fondement du trouble anormal de voisinage, eu égard au fait que la gêne qui avait pu découler de l’importance du feuillage avait disparu par suite de l’élagage auquel il avait été procédé et qu’en conséquence, il n’y avait aucune gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage, ce qu’a confirmé, en cours de procédure d’appel, le constat dressé par Me A le 12 Octobre 2012, établissant que les arbres avaient été sévèrement rabattus, et n’empêchaient pas l’apport de lumière dans les chambres dont les fenêtres donnent sur la propriété C, faisant perdre tout intérêt actuel des consorts X à en solliciter l’arrachage, motif pris de la croissance à venir de ces arbres, alors même que Monsieur C produit l’attestation de Monsieur Y paysagiste qui témoigne de ce qu’il est chargé de procéder à la taille et l’élagage des arbres au printemps et à l’automne ;
attendu s’agissant de la suppression des bambous, que les consorts X se plaignent des rejets sur leur fond; qu’en ce qui concerne ces végétaux, le tribunal a justement estimé qu’il relevaient de l’application de l’article 673 alinéa 2 et qu’il appartenait aux consorts X de couper les rejets avançant sur leur héritage, comme l’avait d’ailleurs fait Monsieur C, de son côté, avec les rejets de la glycine de ses voisins dépassant sur son fonds; qu’aucune considération avancée en appel n’est de nature à remettre en cause le refus du tribunal d’imposer l’arrachage de la plante mère ;
attendu sur l’enlèvement des ergots métalliques de la palissade, qu’il résulte notamment du dernier constat dressé par Me A, qu’il existe, dans le prolongement du mur de la propriété X où les fenêtres ont été percées, un muret de clôture de quelques dizaines de centimètres de hauteur, supportant en son milieu un grillage de séparation ;
que Monsieur C, à l’arrière de ce muret, a fait installer des panneaux en feuilles de bois tressées brise-vue ;
que l’huissier a constaté que ces panneaux de bois étaient fixés au sol, du côté C, en pied de muret, au moyen de socles métalliques creux recevant les poteaux de support des panneaux et qu’aucun scellement ne prenait appui sur le muret, précision étant apportée par l’huissier, que, pour compenser l’absence de scellement de cette clôture en panneaux de bois, Monsieur C, pour rigidifier l’ensemble, non solidaire du muret, a positionné des jambes de force à la moitié des poteaux verticaux ;
attendu qu’eu égard à l’absence de preuve de l’existence actuelle d’ergots métalliques prenant appui sur le muret, la Cour ne peut que confirmer la décision du premier juge encore sur ce point, étant précisé, que même en présence de tels ergots, le premier juge avait justement estimé n’y avoir lieu à leur enlèvement dès lors qu’ils ne dépassaient pas la limite médiane du muret et que les consorts X ne combattaient, par aucun élément probatoire, la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du code civil au contraire renforcée par le fait que le grillage surmontant le muret a été apposé par les consorts X sur la ligne médiane du muret et non, à son extrémité ;
que sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une hypothétique expertise destinée à déterminer la propriété du mur, il y a lieu de confirmer le jugement ;
attendu enfin, que les consorts X ne justifient pas en quoi, l’installation d’une palissade en bois dans le prolongement du mur où sont percées les fenêtres porteraient atteinte à la servitude non aedificandi d’une largeur de quatre mètres partant précisément du mur dans le prolongement duquel se trouve l’installation querellée, laquelle au surplus ne gêne aucunement l’exercice de la servitude de vue ;
attendu sur la demande de justification d’une déclaration de travaux de Monsieur C relative à l’édification de sa terrasse, que les consorts X ne justifient d’aucun intérêt à pareille demande qui n’intéresse que l’administration, à supposer qu’un tel ouvrage impose une quelconque déclaration ou autorisation, ce qui n’est nullement démontré par les pièces du dossier ;
qu’une telle demande sera rejetée ;
attendu qu’il y a lieu en définitive de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner les consorts X aux dépens ;
attendu que les frais de constat réclamés par Monsieur C entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant alloué tiendra compte, mais seulement dans une certaine mesure, étant donné que Monsieur C a eu un intérêt propre à faire réaliser ces constats pour justifier qu’il avait procédé à l’élagage de ses arbres auquel il aurait pu procéder plus tôt ;
que l’équité commande de lui allouer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
ajoutant,
déboute les consorts X de leur demande tendant à la production d’une déclaration de travaux ou d’une autorisation administrative relative à l’édification par Monsieur C d’une terrasse,
condamne les consorts X au paiement envers Monsieur C de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les consorts X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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