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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 15/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/03988 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/03988
AFFAIRE : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me G H-I)
C/ M. Y Z ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Février 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mars 2016
PRONONCE : En audience publique, le 15 Mars 2016
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
LE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)dont le siège social est sis […], pris en la personne de son Directeur Général élisant en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerranée, […] – […]
représentée par Me G H-I, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur Y Z, né le […] à […]
DÉFAILLANT
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2007, M. E F a été victime de violences commises par M. Y Z sous la menace d’une arme. Ce dernier a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (la CIVIP) de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. E F confiée au docteur X.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le président de la CIVIP a homologué le constat d’accord intervenu entre M. E F et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de Garantie) à hauteur de 13 280 €. Le Fonds de Garantie a versé cette somme à la victime
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2015, le Fonds de Garantie a assigné M. Y Z sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour qu’il soit déclaré responsable des dommages subis par M. E F le 5 décembre 2007 et condamné à lui payer la somme de 13 280 € en remboursement des sommes versées à la victime, outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que M. Y Z est responsable du préjudice subi par M. E F en application de l’article 1382 du code civil et qu’il est lui-même subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, M. Y Z n’a pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de police que M. Y Z a reconnu avoir menacé de M. E F, chauffeur de bus, avec une arme de poing ; qu’il a ainsi commis une faute en application de l’article 1382 du code civil et doit être déclarée responsable des conséquences dommageables subies par la victime ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation ;
Attendu qu’aux termes du rapport du docteur X, M. E F a été victime d’une agression qui a entraîné un arrachement osseux du scaphoïde tarsien sur une cheville dégénérative et un choc émotionnel avec syndrome de stress post-traumatique ;
Attendu que le docteur X indique que les conséquences médico-légales de cette agression sont les suivantes :
— une perte de gains du 05/12/07 au 02/01/08
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 05/12/07 au 02/12/08
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03/12/08 au 05/12/09
— une consolidation au 05/12/09
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. E F, âgé de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué comme suit :
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais d’assistance à expertise 730 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 3 550 €
— souffrances endurées 4 000 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 5 000 €
TOTAL 13 280 €
Attendu que le Fonds de Garantie justifie avoir versé à M. E F la somme de13 280 € en réparation de son préjudice ; qu’il convient de déclarer son action subrogatoire recevable et de condamner M. Y Z à lui payer cette somme avec intérêt de droit à compter du présent jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare M. Y Z responsable des conséquences dommageables subies par M. E F à la suite de l’agression commise le 5 décembre 2007 ;
Condamne M. Y Z à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. E F, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 13 280 € ;
Condamne M. Y Z à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. Y Z aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître G H-I sur ses offres de droits ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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