Confirmation 3 juin 2015
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Rejet 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 3 juin 2015, n° 12/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/02461 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2012, N° 2010007094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société c/ SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ( CSP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 03 Juin 2015
RG N° : 12/02461
FR
Arrêt rendu le trois Juin deux mille quinze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Stéphane TAMALET, Président de chambre
M. François Y, Président
Mme C D, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 octobre 2012 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG N° 2010 007094)
A l’audience publique du 1er avril 2015 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société de droit étranger
Immatriculée N° 13460
XXX
XXX
XXX
SASU X HEALTH CARE
RCS de Lille N° 383 197 472
XXX
XXX
APPELANTS ayant pour représentants : Me Christophe NICOLAS de l’Association RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (CSP)
RCS de Clermont-Ferrand N° 857 200 521
XXX
XXX
Représentants : Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS – Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA Z L J & SPECIALITY
RCS de Nanterre N° 552 063 497
XXX
XXX
Représentants : Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS – Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA Z B (anciennement dénommée AGF)
RCS de Paris N° 542 110 291
XXX
XXX
Représentants : Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS – Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GIE A H
RCS de Nanterre N° 382 717 791
XXX
XXX
Représentants : Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS – Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA MMA B
RCS du Mans N° 440 048 882
XXX
XXX
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2013 prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel
INTIMÉS
DEBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 3 juin 2015 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CENTRE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES, ci-après dénommée la société CSP, exerce une activité de dépositaire de produits pharmaceutiques au bénéfice de différents laboratoires.
En décembre 2004, la société REGENT MEDICAL OL a conclu avec elle un contrat de distribution incluant des opérations logistiques, de préparation des commandes, de stockage et de transport de ses produits.
Ce contrat a pris effet le 3 janvier 2005 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le 31 octobre 2007, la société REGENT MEDICAL OL a cédé son fonds de commerce à la société X HEALTH CARE (la société X).
Le 19 mars 2008, un incendie, s’est déclaré dans un entrepôt de la société CSP à Moussy-le-Neuf (77). Ce violent sinistre, qui s’est déclaré au niveau du MGH2 (magasin de grande hauteur) s’est propagé au MGH1 et a détruit environ 11 000 m² d’entrepôts. Il a entraîné la destruction des produits appartenant à la société X qui s’y trouvaient stockés, les dommages subis par cette société étant ultérieurement évalués à 389 889,00 euros.
Par ordonnance en date du 30 mai 2008, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné Monsieur P-Q R en qualité d’expert judiciaire.
Ce technicien a déposé son rapport sur les origines du sinistre le 27 juin 2009 et sur les préjudices le 7 novembre suivant.
Il a précisé que la destruction des alvéoles sinistrées, avant la première réunion, ne lui ont pas permis d’examiner les lieux et de rechercher la zone de départ de l’incendie, ses réflexions étant fondées sur des témoignages et l’examen de documents écrits ou audio-visuels.
Il s’est révélé dans l’incapacité 'd’affirmer sans aucun doute quelle est la cause de cet incendie'. L’hypothèse d’un acte de malveillance, s’il n’a pu l’exclure, lui est paru peu probable. 'En revanche, un départ d’incendie déclenché par l’explosion ou la chute d’une lampe’ lui a paru constituer une hypothèse qu’il a qualifiée d’envisageable.
L’expert a relevé la virulence de l’incendie et la rapidité de sa propagation 'en raison de la quantité de matières combustibles stockées, des conditions de stockage, de l’absence d’extinction automatique et l’isolement imparfait entre les magasins'.
La société X et sa compagnie d’assurance la société ZURICH INSURANCE PLC (la compagnie ZURICH), ont poursuivi la réparation de leur dommage à l’encontre de la société CSP et de ses assureurs, les compagnies Z L J & SPECIALITY (la compagnie Z L) et MMA devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand demandant paiement :
— au bénéfice de la compagnie ZURICH de la somme de 339 889,00 euros augmentée des intérêts légaux compter du mois d’avril 2008 ;
— au bénéfice de la société X, de la somme de 50 000,00 euros au titre de la franchise augmentée des intérêts légaux compter du mois d’avril 2008 ;
— d’une somme de 25 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les compagnies A H et Z B (la compagnie Z B) sont intervenues volontairement à l’instance et, après un désistement des demandes dirigées contre la compagnie MMA, l’instance s’est poursuivie à l’encontre des compagnies Z L, Z B et A H.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la société X et la compagnie ZURICH de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société CSP une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la compagnie Z B une somme de 2 000,00 euros sur le même fondement.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2012, la compagnie ZURICH et la société X ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société ZURICH INSURANCE et de la société X HEALTH CARE à l’égard de la compagnie d’assurances MMA B. Cette société n’a pas constitué avocat devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 4 mars 2015, la compagnie ZURICH et la société X demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et de :
— constater que les clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours leur sont inopposables ;
— constater que lesdites clauses sont nulles car elles auraient pour effet d’exonérer la société CSP de son obligation essentielle et, qu’en tout état de cause, elles doivent être écartées en raison d’une faute lourde commise par cette société ;
— condamner conjointement, ou l’une à défaut de l’autre, la société CSP et les compagnies Z J, Z B et A H à payer à la compagnie ZURICH la somme de 339 889,00 euros augmentée des intérêts légaux compter du mois d’avril 2008, date de la première assignation ;
— condamner les mêmes à payer à la société X la somme de 50 000,00 euros augmentée des intérêts légaux compter du mois d’avril 2008, date de la première assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner conjointement, ou l’une à défaut de l’autre, la société CSP et les compagnies Z J, Z B et A H aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à leur payer une indemnité de 25 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Elles soutiennent que les clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours, invoquées par les intimées, ne sont leur pas opposables à la suite de la cession de l’activité de la société REGENT MEDICAL OL à la société X car cette société, dont il n’est pas prouvé qu’elle a en eu connaissance, ne les a pas acceptées.
Elles soulèvent, par ailleurs, leur nullité car elles auraient pour effet d’exonérer le débiteur de son obligation essentielle de conservation des produits et qu’elles privent la société X de tout recours contre le dépositaire.
Elles indiquent encore qu’elles doivent être écartées en raison des fautes lourdes imputable à la société CSP qui n’a pas exécuté son obligation essentielle de conservation de la marchandise et les a entreposées dans des locaux, non conformes, dépourvus de système d’extinction sprinkler et de système d’extinction rapide, imparfaitement isolés entre eux, dépourvus d’une réserve en eau suffisante, mal entretenus, dont le système d’éclairage présentait des défauts de sécurité et où des problèmes électriques avaient été identifiés.
Elles ajoutent que la responsabilité contractuelle de la société CSP est ainsi engagée et que, subsidiairement, elles sont fondées à rechercher sa responsabilité délictuelle à raison des fautes commises.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 25 février 2015, la société CSP demande à la cour de :
— constater la validité des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours prévues au contrat conclu entre elle et la société REGENT MEDICAL OL ;
— constater que la société X vient aux droits de la société REGENT MEDICAL OL du fait de la cession intervenue le 31 octobre 2007 ;
— constater que les clauses sus-visées sont opposables à la société X et à la compagnie ZURICH ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute lourde ;
et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, de :
— dire que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur un autre fondement que la responsabilité contractuelle ;
— dire que les sociétés ZURICH et X ne rapportent pas la preuve d’une faute par elle commise ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Très subsidiairement de :
— constater l’existence d’une promesse de porte-fort à son bénéfice ;
— condamner la société X à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la compagnie ZURICH.
Encore plus subsidiairement de dire qu’elle sera relevée indemne par son assureur, la compagnie Z B en cas de condamnation prononcée contre elle.
En tout état de cause de condamner in solidum les sociétés ZURICH et X aux dépens et à lui payer une indemnité de 10 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que le contrat conclu en 2005 avec la société REGENT MEDICAL OL, opposable à la société X, en raison de l’accord de substitution passé entre elles le 3 janvier 2008, prévoyait que la société déposante assure seule le risque de dommage pouvant survenir aux produits stockés qu’elle qu’en soit la cause (incendie, inondation, bris…) et qu’elle renonçait à tout recours contre la société CSP et ses assureurs notamment en cas d’incendie. Parallèlement, elle renonçait à tout recours contre la société REGENT MEDICAL OL en cas de dommages résultant des produits confiés et s’engageait à ce que ses assureurs en fassent de même.
Elle ajoute, que le fait qu’elles étaient en cours de négociation d’un nouveau contrat au moment du sinistre ne change en rien cet engagement.
Elle soutient que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, une clause de non-responsabilité ne peut être écartée au seul motif qu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat et que, par ailleurs, seule une faute lourde, équipollente au dol, à apprécier en fonction du comportement du débiteur de l’obligation et en l’espèce non caractérisée, serait susceptible de l’écarter.
Elle indique encore que la société X et son assureur étaient parfaitement informés des conditions de stockage pour avoir visité les lieux et effectué des audits et que pour l’évaluation de sa rémunération elle avait pris en compte le fait qu’elle ne supportait pas la charge de l’assurance reflétant ainsi la répartition du risque.
Elle considère que les causes de l’incendie sont restées indéterminées, qu’il n’existait pas de défaut d’entretien et de conformité des éclairages et qu’aucun reproche ne peut lui être adressé s’agissant de la réserve d’eau sprinkler qui était en cours de remplissage dans le cadre d’une révision triennale, le bâtiment étant par ailleurs conforme au permis de construire et doté de portes coupe-feu.
Aux termes de leurs écritures en date du 13 mars 2013, la compagnie Z L, la compagnie Z B et la compagnie A H demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la compagnie Z L ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en toute hypothèse, dire les compagnies Z B et A H non tenue à garantie et les mettre hors de cause ;
— subsidiairement, dire que les compagnies Z B et A H ne sauraient être tenues qu’à due concurrence de leur quote-part de co-assurance soit 60 % pour Z B et 20 % pour A H et dans la limite de leur garantie soit 15 345 000,00 euros et avant déduction des sommes déjà payées du chef du sinistre.
Elles sollicitent encore que les sociétés appelantes soient condamnées aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître RAHON, avocat et à payer aux compagnies Z B et A H une indemnité de 10 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La cour renvoie expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal de commerce, qui a constaté que la société X et la compagnie ZURICH s’étaient désistées de leur instance et de leur action à l’encontre de la compagnie MMA B, s’est déclaré dessaisi à leur égard et, c’est donc par erreur que la compagnie MMA B, qui n’était plus partie à l’instance et qui n’a d’ailleurs pas constitué avocat, a été intimée.
La société X et la compagnie ZURICH n’ont d’ailleurs pas maintenu leur appel à son égard.
Le présent arrêt sera donc rendu contradictoirement.
— Sur l’opposabilité des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours :
Le contrat conclu entre la société REGENT MEDICAL OL et la société CSP prévoit que cette société assurera seule les dommages susceptibles de survenir aux produits stockés dans les locaux de la société CSP quelle qu’en soit la cause et qu’elle prend seule à sa charge l’assurance de ses produits.
Il prévoit également que la société REGENT MEDICAL OL renonce à tout recours contre la société CSP et ses assureurs notamment en cas d’incendie.
Cette société s’engage à ce que ses assureurs renoncent à tout recours contre la société CSP et cette dernière renonce à tout recours contre la société REGENT MEDICAL OL en cas de dommages résultant des produits qui lui sont confiés et elle s’engage à ce que ses assureurs en fassent de même.
Le 31 octobre 2007, la société REGENT MEDICAL OL a cédé son fonds de commerce à la société X et cette dernière en a informé la société CSP par des courriels en date des 4 et 6 décembre 2007 et l’a confirmé par un courriel du 14 décembre suivant.
Par ailleurs, un accord de substitution signé le 21 décembre 2007 par la société REGENT MEDICAL OL et le 3 janvier 2008 par la société X, auquel a été appelé la société CSP, a été passé entre les parties et si cet accord rappelle que cédant et cessionnaire sont parties à un accord de distribution en date du 29 juin 2001 la société X est mal fondée à venir prétendre que le contrat en cours d’exécution à la date du sinistre ne viendrait pas au nombre des contrats cédés.
Il convient, en effet, de rechercher quelle a été la commune intention des parties à l’occasion de cet acte et la cour constate, à cet égard, que le contrat qui a reçu effet le 3 janvier 2005 est venu remplacer le contrat conclu en 2001 entre les sociétés SSL HEALTHCARE H SA et CSP, qui contenait déjà une clause de non-responsabilité et une clause de renonciation à recours. par suite de la cession entre la société SSL HEALTHCARE H et la société REGENT MEDICAL OL.
La mention relative au contrat de 2001 dans l’accord de substitution s’explique donc par cette succession de contrats et cet accord n’aurait eu aucun sens et n’aurait reçu aucun effet s’il en était autrement à défaut de poursuite de relations contractuelles entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de distribution assorti des clauses litigieuses se trouvant en cours d’exécution à la date du sinistre, la société X ne peut valablement invoquer l’existence de négociations en cours et portant sur un nouveau contrat non encore finalisé pour venir prétendre qu’elle n’aurait pu accepté les clauses qui lui sont aujourd’hui opposées.
En conséquence, c’est à bon escient que la juridiction consulaire a considéré que les clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours aux termes desquelles le déposant s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours sont opposables à la société X.
De même, elles sont opposables à la compagnie ZURICH qui précise que le fondement de son action se trouve dans la subrogation dans les droits de son assurée prévue par l’article L. 121-12 du Code des assurances ou encore dans la subrogation conventionnelle telle qu’organisée par l’article 1250 alinéa 1er du Code civil.
— Sur la nullité des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours:
La compagnie ZURICH et la société X soutiennent que les clauses litigieuses sont réputées non écrites et entachées de nullité dès lors qu’elles ont pour effet d’exonérer le dépositaire de son obligation essentielle au mépris des dispositions de l’article 1915 du Code civil.
Néanmoins, seule une clause qui a pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant d’un contrat, dispensant ainsi le débiteur d’exécuter son obligation doit être réputée non écrite.
En l’espèce, les clauses contestées n’ont pas effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire.
Par ailleurs, le contrat de distribution et d’exploitation liant les parties détermine leurs obligations respectives en matière d’exploitation, de distribution ainsi que de stockage et de conservation des médicaments en ouvrant au déposant une faculté de contrôle ; le coût des prestations facturées s’inscrit dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la circulation des stocks entre les parties et la répartition des risques entre elles.
Ces clauses s’inscrivent dans le cadre de relations commerciales habituelles et suivies et n’induisent pas un déséquilibre entre les parties.
C’est donc à bon escient que la juridiction consulaire s’est refusée à les écarter d’emblée et qu’elle a examiné si les griefs invoqués à l’encontre du dépositaire constituent une faute lourde.
— Sur l’existence d’une faute lourde imputable à la société CSP :
Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce qui a pu être indiqué par la compagnie ZURICH et la société X la cause de l’incendie n’a pu être déterminée de façon indubitable.
En effet, si l’expert judiciaire a considéré comme étant sérieuse l’hypothèse d’un départ d’incendie provoqué par l’explosion ou la chute d’une lampe il s’est néanmoins refusé à lui conférer un caractère de certitude.
Par ailleurs, il serait tout aussi vain de vouloir trouver dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie, la preuve incontestable d’un incendie d’origine électrique. Les enquêteurs y précisent qu’en raison 'de l’état de destruction des zones de stockage aucune police technique et scientifique n’a pu être réalisée’ et font état de 'rapprochements’ tout en prenant la précaution de s’exprimer au conditionnel 'l’incendie aurait pour origine un problème électrique au niveau du système d’éclairage’ et évoqué 'la cause la plus probable… [qui] serait l’éclatement d’une ampoule avec projection de particules incandescentes…
Encore faut-il ajouter que les dégâts survenus dans un vestiaire à la suite de la dégradation du ballast (système de départ à l’allumage) d’un dispositif d’éclairage et les doléances du personnel qui ont suivi concernent une zone qui n’était pas celle du départ de l’incendie ainsi que des lampes d’un autre type que celles qui ont pu être incriminées et que les installations électriques avaient fait l’objet d’une vérification réglementaire (décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988) le 24 mai 2007. Par ailleurs, une vérification par thermographie infrarouge avait été effectuée le 19 février 2008.
En tout état de cause, si les bâtiments n° 1 et 2 n’étaient pas dotés de système d’extinction automatique de type sprinkler et s’ils étaient équipés de lampes d’éclairage à vapeur de sodium à haute pression présentant des risques d’explosion en cas de heurt ou en fin de vie, il n’en résulte pas pour autant qu’ils n’étaient pas conformes aux normes et le fait qu’aucun des personnels ne se soit trouvé dans les locaux à l’instant du départ de feu conduit à éliminer l’hypothèse du bris d’une lampe par un chariot élévateur.
En outre, si l’expert judiciaire a pu (page 22 de son rapport) considérer que le compartimentage entre les deux magasins a montré ses limites et, qu’en particulier, les portes restituant l’isolement entre eux ne se sont pas refermées avant la propagation des fumées, des gaz chauds et des flammes et qu’un asservissement des portes à la détection automatique d’incendie aurait certainement permis leur fermeture immédiate ralentissant la propagation du feu, il n’en tire néanmoins pas la conclusion que le magasin MGH2, dont il a noté qu’il était conforme à son permis de construire, n’était pas conforme aux normes qui lui étaient applicables.
La preuve de cette absence de conformité ne saurait, ainsi que le soutiennent les appelantes être trouvée dans l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 (pièce n° 22) qui a pour objet la mise en 'uvre de mesures de sauvegarde à la suite du sinistre et qui s’il mentionne la présence d’ouvertures entre les MGH1 et 2 pour permettre le passage de convoyeurs ne contient pas de précisions suffisantes pour établir si elles présentaient ou non un caractère réglementaire lorsqu’elles ont été réalisées.
Par ailleurs, s’il est fait état (pièce n° 23) d’un procès-verbal qui aurait été dressé par la DRIRE à la suite d’un transport d’agents de ce service sur les lieux le 19 mars 2008 et du fait que la présence d’ouvertures non conformes aurait été constatée dans les murs coupe-feu, non seulement ce procès-verbal n’a pas été versé aux débats mais il n’est pas encore pas précisé quelle suite lui aurait été réservée. De plus, la présence de baies a effectivement été mentionnée page 15 du rapport d’expertise judiciaire sans que d’autres conséquences en soient tirées.
La non-conformité alléguée ne ressort pas davantage du procès-verbal d’enquête préliminaire du 15 avril 2008 (pièce n° 24) et du rapport relatif à un permis de construire modificatif qui s’y trouve annexé et qui ont pour objet la réalisation d’une extension aux bâtiments existants et non ceux qui ont fait l’objet du sinistre.
S’il est constant que des produits à fort potentiel calorifique se trouvaient stockés au niveau du magasin MGH2 où a été situé le départ de l’incendie, l’expert judiciaire a néanmoins noté que la quantité de gaz propulseur stockée dans ce local était inférieure au seuil de déclaration. Par ailleurs, compte tenu de la vocation de l’ensemble des magasins et de la nature des produits qui s’y trouvaient stockés, il n’est pas démontré qu’une autre répartition des stocks s’appuyant sur les bâtiments plus modernes du site était susceptible d’être mise en 'uvre.
Enfin, le dispositif de stockage d’eau se trouvant en cours de maintenance (révision triennale) mais sans retard dans le cours desdites opérations, il ne peut, même si cette coïncidence s’est révélée fâcheuse car elle a un moment retardé les opérations de secours, être considéré que la société CSP a commis une faute à ce titre.
Dès lors, même si l’évolution des techniques et les recommandations des auditeurs mettaient en évidence l’opportunité de travaux de modernisation, la compagnie ZURICH et la société X ne viennent pas pour autant démontrer que la société CSP s’est rendue coupable de négligences d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qui lui avait été confiée devant ainsi recevoir la qualification de faute lourde.
En conséquence, c’est à bon escient que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une telle faute et qu’ils ont refusé d’écarter l’application des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours.
— Sur les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
C’est au mépris de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle que la société X, vient au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil invoquer à l’encontre de la société CSP des manquements strictement identiques à ceux qu’elle lui a reproché au titre de la responsabilité contractuelle.
Sa demande de ce chef sera en conséquence écartée.
— Sur la demande présentée à l’encontre des compagnies Z et A H au titre de la responsabilité des assureurs :
L’article L.124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Néanmoins, en l’espèce, les cocontractants ont réciproquement renoncé à tout recours et à tout recours de leurs assureurs respectifs.
La société X, tiers lésé, ayant ainsi renoncé à exercer son recours contre le dépositaire et la clause constatant cette renonciation étant déclarée valide, son assureur, qui n’a d’autres droits, n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l’action directe qui aurait été ouverte à son assuré, s’il n’y avait renoncé, pour agir contre les assureurs du même dépositaire.
La demande formée par les compagnies Z et A H à ce titre, doit donc également être écartée.
* *
*
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de la juridiction consulaire doit être confirmée.
La société X et la compagnie ZURICH, qui succombent en leur appel, supporteront la charge des dépens et seront condamnées à payer à la société CSP une indemnité complémentaire de 6 000,00 et à la compagnie Z B et à la compagnie A H une indemnité complémentaire de 2 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code sera accordé à Maître Rahon, avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS X HEALTH CARE et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Rahon, avocat et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la SA CENTRE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES une indemnité de six mille euros (6 000,00 €)
— à la compagnie Z B et à la compagnie A H une indemnité de deux mille euros (2 000,00 €).
Le greffier, Le président,
C. Ceschin S. Tamalet
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