Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2517772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l’inégalité d’accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant obtenir une réponse à leur demande de titre de séjour, ainsi que la rupture de continuité du service public ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner une réponse à sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a près de vingt mois ;
- l’absence de diligence de l’administration le place dans une situation d’irrégularité et l’empêche d’obtenir un contrat d’alternance alors même qu’il réside en France depuis quatre ans ;
- cette situation fragilise sa cellule familiale composée de ses parents et de son frère en situation régulière ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision de justice ;
Sur l’utilité de la mesure :
- il est privé de toute autre voie de droit pour faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’il a déposé sa demande depuis le 21 février 2024 et que l’ensemble de ses relances à la préfecture sont restées sans réponse ;
- il est dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme de l’ANEF, qui n’est pas accessible aux ressortissants tunisiens.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2005, est entré en France sous couvert d’un visa multi-entrées valable du 30 juin 2021 au 26 décembre 2021. Le 21 février 2024, il a déposé une première demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), dont il a été accusé réception. Depuis cette date, M. A… n’a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier, malgré des relances par courriels des 22 juillet et 25 août 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A… a pu déposer, le 21 février 2024, via la plateforme de l’ANEF, un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressé est donc en cours de traitement depuis plus de vingt mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, qu’il y soit fait droit prioritairement. Par ailleurs, si M. A… allègue que l’irrégularité de sa situation fait obstacle à ce qu’il puisse conclure un contrat de travail en alternance, il n’en justifie par aucune pièce, la carte d’étudiant qu’il produit, valable pour l’année scolaire 2023-2024, attestant d’une inscription en L1 d’anglais, ne révélant pas le suivi d’un cursus en alternance. Par ailleurs, M. A…, entré en France en novembre 2021, selon ses déclarations, n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en février 2024, s’étant maintenu en situation irrégulière pendant toute la durée de son séjour. De sorte que la situation de M. A… ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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