Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2504381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C… F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants D… B… A… et E… A…, représentée par Me Pronost, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants D… B… A… et E… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des enfants D… B… A… et E… A…, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle de lui verser la somme 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, Mme F… A… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulations et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme F… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme F… A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme F… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve que Me Pronost, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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