Désistement 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2512684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » le 12 août 2025 et a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » après nouveau dépôt le 31 août 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle est maintenue en situation irrégulière et se voit donc privée du droit au travail et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; son stage de Master risque d’être suspendu si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour, et ainsi, elle risque également de perdre le bénéfice de ses indemnités de stage ; elle a perdu le bénéfice de ses allocations de logement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
s’agissant de la décision portant clôture de sa demande renouvellement : elle constitue une décision de refus de titre de séjour dès lors qu’il ne lui est pas reproché le seul caractère incomplet de sa demande ou son caractère abusif ou dilatoire ; elle a été prise par un auteur incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026 et que, par ailleurs, la requérante étant dorénavant domiciliée dans le département du Val de Marne, elle a procédé au transfert du dossier de cette dernière vers la préfecture territorialement compétente.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2025, Mme A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au Conseil de Mme A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Finances communales ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêt à agir ·
- Annulation ·
- Intérêt pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Ukraine ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Crime de guerre ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Licenciée ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Désistement
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Équipement public ·
- Localisation ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Droit de propriété ·
- Destination
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence ·
- Domaine public
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.