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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 23/02389 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7UO
N° Minute : 25/00439
AFFAIRE
[N] [S]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Par décision avant dire droit, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 février 2022, la [8] ([11]) a refusé à Monsieur [N] [S] le bénéfice d’une pension d’invalidité en faisant valoir que le médecin-conseil avait estimé que, à la date du 21 novembre 2022, l’affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente accident du travail ou de maladie professionnelle.
Monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [11].
La [10], lors de sa séance du 5 juillet 2023, a confirmé la décision contestée en faisant valoir que, « compte tenu des constatations du médecin-conseil du 5 mai 2023 chez un assuré agent d’entretien âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents analysés, la commission médicale décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ».
Monsieur [S] a alors saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 14 novembre 2023.
L’affaire a été radiée le 15 janvier 2024, puis, après rétablissement à la demande de Monsieur [S], appelée à l’audience du 10 février 2025 à laquelle le demandeur a seul comparu et a été entendu en ses observations.
S’appuyant sur un courrier versé aux débats en date du 20 janvier 2025, Monsieur [S] indique qu’il souffre d’importantes séquelles de son accident du travail du 2 septembre 2019 consistant en des troubles de l’équilibre nécessitant le port d’une canne, d’insomnie et d’anxiété permanente, de troubles visuels secondaires au traumatisme crânien et de fatigue permanente. Il déclare maintenir sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, sans pouvoir préciser la catégorie qu’il sollicite.
En réplique, la [11] a sollicité une dispense de comparution et n’a pas conclu.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence des assesseurs (la [11] par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 27 mars 2025).
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [11] d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Selon l’article L371-4 du code de la sécurité sociale, « l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle ».
En application des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Il convient de rappeler que l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension ne doit pas résulter d’une maladie ou d’un accident pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel et que, si l’incapacité dont souffre l’assuré a une origine professionnelle, il y a alors lieu d’examiner à son profit l’attribution d’une rente accident du travail. En revanche, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut néanmoins prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins des deux tiers.
En l’espèce, Monsieur [S] avait produit à l’appui de sa requête initiale notamment un certificat médical établi par le docteur [G] en date du 23 octobre 2023 mentionnant que son état de santé ne lui permet pas de rechercher un emploi et nécessite sa mise en invalidité, précisant que ce patient présentait un syndrome anxio-dépressif majeur à risque de décompensation nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi par un psychiatre et par un psychologue, ainsi qu’une hypertension artérielle hyperaldostéronisme primaire compliquée d’une insuffisance rénale avec risque d’hypokaliémie pouvant nécessiter des hospitalisations répétées. Il subit une fatigabilité à l’effort très importante associée à des troubles de la marche et de l’équilibre rendant la recherche d’un emploi très difficile. Elle précise que « le patient est pris en charge au titre de l’ALD pour ces affections chroniques totalement indépendantes de son accident du travail de 2019 pour lequel il perçoit sa rente ».
Or, la [11] avait refusé l’attribution d’une pension d’invalidité en se fondant, dans sa décision du 19 février 2022, sur le fait que l’affection dont Monsieur [S] était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution de sa rente accident du travail.
Il en résulte qu’un litige médical est caractérisé en ce qui concerne l’imputabilité des troubles présentés par Monsieur [S] à la date de sa demande à son accident du travail, au regard des avis divergents du docteur [G] et du médecin-conseil de la [11].
Il conviendra par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, afin de déterminer d’une part si, en application des articles L341-1, L341-4 et R341-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [S] présentait au 21 novembre 2022 une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, s’il était absolument incapable d’exercer une profession quelconque et s’il avait l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et d’autre part si cet état est imputable à l’accident du travail subi par le demandeur il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
L’état d’invalidité de Monsieur [S] devra être apprécié à la date de la demande du requérant, soit en l’espèce le 21 novembre 2022.
En vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la présente consultation seront pris en charge par la [7].
Il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport, ainsi que de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, mis à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
le docteur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
01.45.27.39.76
[Courriel 12]
Avec pour mission :
— d’examiner Monsieur [N] [S] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire l’état de santé, les besoins et les difficultés spécifiques de Monsieur [N] [S] au 21 novembre 2022 ;
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé la décision de la [11], notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur les questions suivantes :
— Monsieur [N] [S] présentait-il au 21 novembre 2022 une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ?
— Monsieur [N] [S] était-il absolument incapable d’exercer une profession quelconque ?
— Monsieur [N] [S] avait-il l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ?
— l’état de santé de Monsieur [N] [S] au 21 novembre 2022 résultait-il directement de son accident du travail du 2 septembre 2019 ?
DÉCLARE que la [11] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
DÉCLARE que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois ;
DÉCLARE qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultants de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées jusqu’à la décision suivant le dépôt du rapport ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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