Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 juin 2022, N° 18/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[S] [F]
C/
S.A.S. AGC GLASS FRANCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/00885 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/00982
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
S.A.S. AGC GLASS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Julie CAMBIER, membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025 pour être prorogée au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] était salarié de la société Glaverbel France.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 15 juin 2006, a condamné la société Glaverbel France à lui verser :
— 30 140,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 070,39 euros au titre de l’indemnité de préavis,
soit un total de 45 211,16 euros.
Au titre de l’exécution provisoire de ce jugement, la société Glaverbel France a payé à M. [F] la somme globale de 51 793,36 euros, dont 6 582,20 euros d’intérêts.
Saisie d’un appel formé par la société Glaverbel France, la cour de [Localité 5] a, par arrêt du 31 janvier 2008, réduit aux montants suivants les sommes dues à M. [F] :
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 004,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 510 euros à titre d’indemnité de préavis,
soit un total de 23 206,23 euros.
Par acte du 26 avril 2011, la société AGC France, nouvelle dénomination de la société Glaverbel France, a vainement fait délivrer un commandement de payer à M. [F].
Par acte du 22 juillet 2011, elle a assigné M. [F] en répétition de l’indu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Dijon a condamné M. [F] à payer à AGC France la somme de 28 587,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008, outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Se fondant sur ce jugement, la société AGC France a poursuivi le recouvrement de sa créance par une saisie attribution du 5 janvier 2017, dénoncée le 10 janvier 2017 à M. [F], le tiers saisi étant la Caisse d’Epargne.
M. [F] a contesté cette saisie.
Par jugement du 7 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon a constaté le caractère non avenu du jugement du 30 janvier 2012 et prononcé la nullité de la saisie attribution litigieuse.
Par acte du 8 mars 2018, la SAS AGC Glass France, nouvelle dénomination de la société AGC France, a fait assigner, en réitération de l’assignation primitive délivrée le 22 juillet 2011, M. [F] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir la restitution des sommes indument versées et l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme principale de 28 587,13 euros introduite par la SAS AGC Glass France à l’encontre de M. [F] ainsi que celles relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [F] à verser à la SAS AGC Glass France la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [F],
— rejeté la demande d’amende civile pour procédure abusive formée par M. [F],
— condamné M. [F] à payer à la SAS AGC Glass France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gerbay, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement, qu’il critique expressément en ce qu’il :
— l’a condamné au paiement de 5 000 euros pour résistance abusive et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté ses demandes pour procédure abusive -dommages-intérêts et amende civile- et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens
— a implicitement rejeté sa demande de délais de paiement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 122 et suivants, 564 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1343-5, 1347 et suivants du code civil, et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
' sur son appel principal,
' infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées
' statuant à nouveau,
— débouter la SAS AGC Glass France de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS AGC Glass France à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SAS AGC Glass France à une amende civile,
— débouter la SAS AGC Glass France de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la SAS AGC Glass à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance,
— débouter la SAS AGC Glass France de sa demande tendant à sa condamnation aux dépens de première instance,
— condamner la SAS AGC Glass France aux entiers dépens de la procédure de première instance,
' y ajoutant,
— condamner la SAS AGC Glass France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance devant la cour d’appel,
— condamner la SAS AGC Glass France aux entiers dépens de la procédure d’appel,
' sur l’appel incident de la SAS AGC Glass France,
' confirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme principale de 28 587,13 euros formée par la SAS AGC Glass France ainsi que celles relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts,
' à titre subsidiaire statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme principale de 28 587,13 euros formée par la SAS AGC Glass France ainsi que celles relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts en raison du 'défaut à agir',
— à défaut, débouter la SAS AGC Glass France de toutes ses demandes,
— à défaut, constater la compensation entre les créances réciproques des parties de sorte qu’il ne sera redevable que de la somme de 27.787,13 euros, et lui accorder un échelonnement du paiement de cette dette sur deux ans par des mensualités de 1 157,80 euros chacune, et débouter la SAS AGC Glass France de toutes ses autres demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société AGC Glass France demande à la cour, au visa des articles 478, 515 ancien, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et des articles 1302, 1302-1 et 1236-1 du code civil, de :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme principale de 28 587,13 euros introduite à l’encontre de M. [F] ainsi que celles relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au paiement,
— condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuant à nouveau sur ces chefs,
— déclarer recevable son assignation réitérative à l’encontre de M. [F],
— la dire bien fondée et recevable en son action,
— constater la réalité de la créance dont elle se prévaut à l’égard de M. [F],
— en conséquence, condamner M. [F] à lui restituer la somme principale de 28 587,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006 date du dernier versement indu, soit à la date du 1er mars 2018 (jour de l’assignation) la somme de 7 400,23 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs à cette date jusqu’à parfait paiement,
— dire que les condamnations prononcées produiront intérêt et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
— condamner M. [F] à lui verser :
. 10 000 euros pour résistance abusive,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
' y ajoutant,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées devant la cour d’appel,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la cour d’appel,
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la cour a vainement invité l’appelant à présenter des observations sur la recevabilité de sa demande tendant à la condamnation de l’intimée à une amende civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en répétition de l’indu exercée par la société AGC Glass France
M. [F] soulève les fins de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et du défaut d’intérêt à agir.
Au soutien de son appel incident, la société AGC Glass France se réfère à une jurisprudence selon laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Toutefois, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, la jurisprudence invoquée par l’intimée ne vaut que lorsque le premier titre exécutoire dont le créancier dispose n’est pas revêtu des attributs d’une décision de justice et que le second titre qu’il entend obtenir est un jugement.
Or, en l’espèce, la société AGC Glass France dispose déjà d’une décision de justice, l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 31 janvier 2008 valant titre de restitution des sommes indument perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé du conseil de prud’hommes de Douai,
L’un des attributs attachés à cet arrêt est d’ailleurs l’autorité de chose jugée.
En conséquence, la cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge, confirme l’irrecevabilité de l’action en répétition de l’indû exercée par la société AGC Glass France.
Sur la résistance abusive au paiement de M. [F]
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société AGC Glass France ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, déjà compensé par les intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré, dus à compter de la signification de l’arrêt du 31 janvier 2008 à M. [F].
En conséquence, même si M. [F] a pu être de mauvaise foi, la cour infirme le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à la société AGC Glass France des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur le caractère abusif de la procédure initiée par la société AGC Glass France
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile est une sanction qui ne peut être prononcée que d’office au profit de l’Etat.
En conséquence, une partie à un procès ne justifie d’aucun intérêt, ne serait-ce que moral, la rendant recevable à demander le prononcé d’une telle sanction à l’encontre d’une autre partie.
Ainsi la cour infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société AGC Glass France à une amende civile et déclare cette demande irrecevable.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par M. [F], la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a considéré que la société AGC Glass France n’avait pas commis d’abus de droit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société AGC Glass France.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [F]. Mais l’équité conduit la cour à laisser à sa charge tous les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu exercée par la société AGC Glass France,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] [F],
— débouté M. [S] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société AGC Glass France de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Déclare M. [S] [F] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de la société AGC Glass France au paiement d’une amende civile,
Condamne la société AGC Glass France aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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