Infirmation partielle 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 mai 2018, n° 17/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00686 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FIDUCIAL CONSULTING, SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDEXPERTISE), SAS FIDUCIAL STAFFING c/ SARL DES PLANCHES |
Texte intégral
ARRET N°308
R.G : 17/00686
L.W / V.D
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDEXPERTISE)
C/
SARL DES PLANCHES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00686
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTES :
SAS FIDUCIAL CONSULTING SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 972 200 018
[…]
[…]
prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d’Angers
SAS FIDUCIAL STAFFING SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 658 400
[…]
[…]
prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d’Angers
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (FIDEXPERTISE) SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 108 722
[…]
[…]
prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d’Angers
INTIMEE :
SARL DES PLANCHES
[…]
[…]
prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat plaidant la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Saintes a fait injonction à la SARL des Planches d’avoir à payer à la SAS Fiducial Staffing la somme principale de 5.136,12 € en principal au titre de factures impayées, 40 € de frais accessoires et 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Saintes en date du 12 novembre 2015, la SARL des Planches a formé opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 20 août 2015.
Les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting sont intervenues volontairement à l’instance et ont conclu à la condamnation de la société SARL des Planches qui, pour sa part, sollicitait à titre principal que les trois sociétés soient déclarées irrecevables en leurs demandes faute d’intérêt pour agir.
Par décision en date du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
Reçoit la SAS Fiducial Expertise et la SAS Fiducial Consulting en leur intervention volontaire et leur en donne acte,
En la forme et au fond, reçoit l’opposition de la SARL des Planches,
Déboute la SAS Fiducial Staffing, la SAS Fiducial Expertise et la SAS Fiducial Consulting de leur demande,
Condamne solidairement la SAS Fiducial Staffing, la SAS Fiducial Expertise et la Sas Fiducial Consulting à payer la SARL des Planches la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS Fiducial Staffing, la SAS Fiducial Expertise et la SAS Fiducial Consulting aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition et les frais de greffe.
Par acte reçu et enregistré au greffe le 22 février 2017, les sociétés SAS Fiducial Staffing, Expertise et Consulting ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 22 juin 2017, les appelantes demandent à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1134 et 1147 du code civil,
Infirmer le jugement rendu,
Dire et juger les sociétés Fiducial Expertise, Consulting recevables et bien fondées en leur action et intervention volontaire,
Constater la mise hors de cause de la société Fiducial Staffing,
Condamner la SARL des Planches au paiement de :
— la somme de 5.026,12 € au profit de Fiducial Expertise en principal,
— la somme de 190 € au profit de Fiducial Consulting en principal,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de l’ordonnance d’injonction de payer,
La condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les trois sociétés font principalement valoir qu’elles font partie d’un même groupe et que la société Fiducial Staffing est chargée du recouvrement des sommes dues aux deux autres sociétés et que c’est à cette fin qu’elle est intervenue en justice pour réclamer paiement des sommes restant dues par la SARL des Planches à la société Fiducial Expertise, en vertu d’un contrat de prestations comptables et à la société Fiducial Consulting au titre de prestations informatiques.
Elles font valoir que l’intervention volontaire a régularisé la situation et que chaque société est légitime à réclamer son dû.
La société SARL des Planches, en ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2017, demande à la cour de :
Vu les articles 1407, 122, 31, 32 et 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 1165 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la SARL des Planches de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting recevables,
Statuant à nouveau :
Déclarer les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting irrecevables en l’intégralité de leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
Débouter la trois sociétés appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
Condamner la SAS Fiducial Staffing aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.500 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir en substance qu’aucune des sociétés n’est recevable à agir puisque l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande d’une société qui ne justifiait d’aucun mandat pour agir au nom des deux autres qui sont intervenues volontairement sans pouvoir cependant régulariser la procédure.
Subsidiairement, elle conteste les sommes réclamées qui ne sont pas justifiées et qu’elle a été mise en demeure de payer irrégulièrement par la société Fiducial Staffing avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel ne reconnaissant un tel lien qu’avec la société Fiducial Expertise.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité.
En application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, si le défaut de qualité pour agir de la société Fiducial Staffing n’est pas contesté, puisqu’elle même le reconnaît, l’intervention volontaire des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting, qui ont bien qualité pour agir, a eu pour effet de régulariser la procédure en cours d’instance devant le premier juge qui, à bon droit, les a déclarées recevables en leur intervention.
Il résulte de l’en-tête du jugement querellé que, contrairement à ce qu’affirme la SARL des Planches l’identité des sociétés, leur forme et siège social étaient bien déclarés et connus et qu’à défaut de mention particulière elles sont censés agir par leurs représentants légaux.
Les autres arguments développés par la SARL des Planches tels que l’absence de lien contractuel entre elle et les deux sociétés intervenantes sont des arguments de fond qui n’ont pas à être évoqués au stade de la recevabilité.
La société Fiducial Staffing ne formant plus aucune demande en cause d’appel, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes en paiement.
Liminairement, il est fait observer qu’aucune disposition procédurale n’oblige à engager une action distincte par créance concernée, et ce d’autant que les deux sociétés appartiennent au même groupe, et que c’est à tort que pour ce seul motif et sans analyser les prétentions au fond que le premier juge a débouté les sociétés Fiducial Expert et Fiducial Consulting de leurs demandes.
La société Fiducial Expertise se prévaut d’une lettre de mission valant contrat concernant des prestations de comptabilité au profit de la SARL des Planches pour l’année 2013. La SARL des Planches semble contester ce contrat en ce que son annexe ne comporte pas la mention bon pour accord, alors qu’elle n’est nullement requise, et que les signatures portées par le client sur le contrat et en annexe seraient différentes sans pour autant en tirer une quelconque conséquence.
En vertu de ce contrat, la société Fiducial expertise réclame paiement d’une facture relative à des prestations comptables effectuées pour le compte de la SARL des Planches datant du 25 juin 2013 et d’un montant de 4.854,56 €.
La date de la facture correspond à la période d’engagement contractuel et il résulte du courrier, adressé le 21 octobre 2015 par la gérante de la SARL des Planches à l’huissier chargé du recouvrement, qu’elle a expressément reconnu sa dette indiquant : ' Je suis d’accord pour devoir à cette société ( Fiducial Expertise ) la somme de 4.854,56 € correspondant à la facture du 25 juin 2013 ' et a offert de s’en acquitter en proposant un échéancier mensuel de 150 € dont elle indiquait joindre le premier versement avec son courrier.
La créance étant ainsi certaine, liquide et exigible, la SARL des Planches sera condamnée à la payer, outre intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt.
En ce qui concerne le surplus de la demande, il sera rejeté en ce qu’il s’agit de frais non justifiés pour 40 € et d’honoraires d’un montant de 131,56 € sur l’année 2014 alors que le contrat produit concernait l’année 2013 et qu’il n’est pas démontré qu’il se soit prolongé au delà, compte tenu du défaut de règlement des prestations de l’année 2013.
La société Fiducial Consulting verse aux débats un contrat de service qui n’est pas daté et ne permet pas de savoir si les prestations qu’elle a facturées en 2014 et qu’elle réclame aujourd’hui correspondent à la période d’exécution de ce contrat. Elle sera déboutée de ses demandes.
La décision entreprise sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition et les interventions volontaires des sociétés Fiducial Expert et Fiducial Consulting et débouté la société Fiducial Consulting de ses demandes.
********
Compte tenu des errements procéduraux des sociétés du Groupe Fiducial qui ont généré un inutile contentieux, du rejet partiel des prétentions de la société Fiducial Expertise et du rejet total de celles de la société Fiducial Consulting, il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens personnellement exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevables l’opposition à injonction de payer et les interventions volontaires des sociétés Fiducial Expert et Fiducial Consulting et débouté la société Fiducial Consulting de sa demande,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL des Planches à payer à la société Fiducial Expertise la somme de 4.854,56 €,outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
— Rejette pour le surplus la demande de la société Fiducial Expertise,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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