Rejet 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 14 nov. 2024, n° 2309422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 7 octobre 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 1397,43 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
Mme A C soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril et le 16 octobre 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 4 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme A C d’une dette de 1 397,43 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de janvier à décembre 2021. Mme A C conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A C, par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient de ce qu’elle n’avait pas informé la caisse être en situation maritale à compter du 14 août 2020 avec M B. Or, elle était déclarée à la caisse comme étant une personne isolée. Si elle conteste cette décision en prétendant être en colocation avec M. B, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a pu recalculer la prime d’activité en tenant compte de sa situation de vie maritale et prendre ne compte les revenus de son conjoint. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
6. La caisse d’allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A C. Elle peut donc demander à la caisse, si elle se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C, ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Vice de forme ·
- Directeur général ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Légalité ·
- Installateur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Préjudice économique ·
- Chauffage ·
- Maire ·
- Adaptation
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Insertion professionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Annulation ·
- Exécution
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Guadeloupe ·
- Avis conforme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Quotidien ·
- Voiture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Référé
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Orange ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Incendie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.