Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 22 avr. 2026, n° 2501534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, et des mémoires enregistrés les 29 avril et 29 novembre 2025, M. E… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour un bien situé route du Cap Cépet sur la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer dans le Var ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il entend se prévaloir de son droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu de la contestation du 18 mars 2025 faisant valoir l’erreur matérielle commise dans sa déclaration et dont il a demandé la rectification ;
- le bien situé sur la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer constitue sa résidence principale dès lors qu’il a conclu un bail « mobilité » pour la période courant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2025 et le 12 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… a été assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2024 pour un bien situé route du Cap Cépet sur la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer dans le Var. Sa réclamation du 3 mars 2025 ayant été rejetée par l’administration le 10 avril 2025, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 1 123 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale la personne pouvant, au 1er janvier de l’année de l’imposition, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance des locaux imposables une partie de l’année.
4. Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé route du Cap Cépet sur la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer dans le département du Var, que l’administration fiscale a regardé comme une résidence secondaire dans la mesure où l’intéressé a déclaré lors de la souscription de la déclaration de ses revenus de l’année 2023, être domicilié, au 1er janvier 2024, 23 rue du docteur A… C… dans la commune de Migné-Auxances dans le département de la Vienne. En se bornant à produire un contrat de location à titre gratuit (mobilité) conclu avec M. D… B… pour un bien situé les Hauts de Saint-Georges route de Cépet à Saint-Mandrier-sur-Mer pour la période courant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, ainsi qu’une attestation de non-hébergement du 24 novembre 2025 qui aurait été établie par la gérante de la SCI château de Sigon, déclarant ne pas avoir hébergé le requérant dans les immeubles appartenant à la SCI situé 21 et 23 rue du docteur A… C… à Migné-Auxances, il ne démontre pas l’occupation effective du logement situé à Saint-Mandrier-sur-Mer à titre de résidence principale au 1er janvier 2024. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire à raison de ce bien situé à Saint-Mandrier-sur-Mer.
7. Aux termes de L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction issue de l’article 2 la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». L’article L. 100-1 du même code prévoit qu’il régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
8. Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2018 dont elles sont issues, que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable en matière fiscale, le législateur ayant d’ailleurs institué des dispositifs spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. En outre, et en tout état de cause, M. B… ne saurait utilement invoquer ces dispositions dès lors que son assujettissement à la taxe d’habitation ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’aurait pas, en méconnaissance des dispositions précitées, pris en compte sa demande de rectification de son adresse au 1er janvier 2024 formulée par messagerie sécurisée, est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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