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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2407218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Gil, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier d’Albi afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa prise en charge du 1er juillet 2024 par le centre hospitalier d’Albi.
Elle soutient qu’une expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Daumas, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn le 20 décembre 2024, qui n’a pas produit en la présente instance.
La requête a été communiquée à la mutuelle WTW France le 20 décembre 2024, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est née en 1963. A l’occasion d’une intervention chirurgicale programmée le 1er juillet 2024 au centre hospitalier d’Albi, la pose d’un cathéter, nécessaire à l’injection d’un anesthésiant, a généré de fortes douleurs pour la requérante, tandis que ce dernier, après plusieurs échecs, était positionné dans le pli interne supérieur du poignet gauche, au niveau de l’alignement du pouce. Postérieurement à la pose et au retrait de ce cathéter, la requérante déclare avoir subi une douleur constante sur le site d’introduction du cathéter, lors des mouvements de latéralisation et de flexion du poignet gauche, une raideur du pouce gauche dont la flexion de la première phalange est impossible, une impossibilité de préhension par la main gauche, l’apparition d’un œdème du poignet gauche, au pouce gauche, avec deux kystes synoviaux perceptibles en surface. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa prise en charge, le 1er juillet 2024, par le centre hospitalier d’Albi.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, suite à sa prise en charge par le centre hospitalier d’Albi le 1er juillet 2024, Mme C… a conservé des séquelles qu’elle attribue à la pose d’un cathéter, réalisée, selon ses écritures, de manière violente et dans des conditions particulièrement douloureuses. La requérante fait valoir qu’une échographie de la main gauche réalisée le 24 juillet 2024 ainsi qu’une IRM datant du 17 septembre 2024 pourraient avoir mis en évidence une ténosynovite de Quervain, avec épaississement des tendons long adducteurs et courts extenseurs, résultant d’un traumatisme au poignet. Eprouvant des difficultés dans l’exercice de son métier d’aide-soignante, la requérante a été par la suite placée en arrêt de travail. Elle indique n’avoir pu, à ce jour, conclure de règlement amiable du litige qui l’oppose au centre hospitalier d’Albi et souhaite qu’un spécialiste se prononce sur les conditions de sa prise en charge et sur les séquelles qu’elle conserve depuis lors. Il résulte des éléments analysés que la présente demande d’expertise, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
ORDONNE :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… C…, le centre hospitalier d’Albi et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme C…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
- l’état de santé de Mme C… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier d’Albi ;
- l’état de santé de Mme C… postérieurement à sa prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme C… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme C… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme C… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme C… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soin ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme C… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme C… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur D… A…, expert inscrit sous la spécialité F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs, domicilié à la Clinique d’Occitanie, 20 avenue Bernard IV à Muret (31600), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier d’Albi, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, à la mutuelle WTW France et au docteur A…, expert.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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