Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune des Gets de lui transmettre toute information et tout élément nécessaire au traitement du dossier de demande de l’allocation ARE au titre de la perte involontaire de son emploi en date du 29 juillet 2024, dans les 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le comportement de la commune bloque la demande d’ouverture des droits qu’il a formulée auprès de France Travail, et l’empêche de toucher des revenus de substitution ;
— la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de compléter les éléments et informations requis par France Travail ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Les éléments ont été communiqués à la commune des Gets, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. M. B sollicite l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la commune des Gets de lui transmettre toute information et tout élément nécessaire au traitement du dossier de demande de l’allocation ARE au titre de la perte involontaire de son emploi. Toutefois, par une décision du 22 août 2023, la commune des Gets a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à ce que lui soit versée l’allocation d’aide de retour à l’emploi. En outre, la commune des Gets n’a donné aucune suite aux recours gracieux de l’intéressé en date du 25 septembre 2023 et de son Conseil du 10 janvier 2024. Dans ces circonstances, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Il en résulte que la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune des Gets.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502398
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