Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2024, n° 2401705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2024 et 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Masilu puis par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son épouse est de nationalité roumaine et non serbe ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, titulaire d’une carte de séjour d’une durée de cinq ans, en cours de validité, délivrée par les autorités roumaines, il devait faire l’objet d’une procédure de réadmission vers la Roumanie et n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale en ce que le préfet a entendu, en pratique, le renvoyer à destination de la Serbie uniquement, alors qu’il est réadmissible en Roumanie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Cardon, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui indique s’en rapporter ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 11 février 1978, demande l’annulation de l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 13 janvier 2011 avec une ressortissante roumaine, et non serbe comme l’a retenu à tort le préfet du Nord. Le requérant soutient, sans être contredit, avoir rejoint en 2011 son épouse qui travaillait en France. Il justifie en tout état de cause de la naissance de leur fils le 16 février 2014 à Tourcoing et de l’entrée de la famille dans leur logement situé à Roubaix le 29 décembre 2015. Il démontre également que son épouse, avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé, travaille depuis le 1er septembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de service au sein de la société SAMSIC II basée à Mons-en-Barœul, et que leur enfant, qui réside depuis sa naissance en France aux côtés de ses deux parents, est scolarisé en classe de CE2 à l’école primaire Ernest Renan à Roubaix. M. A justifie en outre souffrir de problèmes de santé important et être suivi, à la suite de l’infarctus dont il a été victime, par le service cardiologie du centre hospitalier de Roubaix et disposer d’un traitement médicamenteux lourd. Il ressort enfin des déclarations du requérant devant les services de police que ses parents résident également en France, à Halluin. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la durée de présence de M. A en France et de la circonstance qu’il dispose sur le territoire français de l’ensemble de ses attaches familiales parmi lesquels son fils mineur et son épouse, pour laquelle il n’est pas établi, contrairement à ce qu’indique l’autorité préfectorale, qu’elle serait en situation irrégulière sur le territoire national, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français a, en impliquant une séparation de la cellule familiale, porté à l’intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé à l’intéressé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre à M. A un titre de séjour mais impose uniquement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation et qu’il lui soit remis, en l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. L’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique par ailleurs que M. A ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre le préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. BONHOMMELa greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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