Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2603466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution des décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de l’hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas sur le fondement des dispositions des articles L.761-1, du code de justice administrative, 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions en litige dès lors que :
L’urgence est présumée, pour devenir en situation irrégulière après avoir bénéficié d’une carte de séjour durant 5 années ;
elle perd ses droits sociaux ce qui réduit ses possibilités de soins et aura des conséquences irrémédiables ; elle a perdu sa prise en charge du logement par l’association Gammes et est sans ressources ;
elle est susceptible de se voir appliquer les mesures de polices des étrangers restrictives de libertés.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire contestées, en ce qu’elles sont entachées :
- d’insuffisance de motivation en droit : l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au renouvellement et les articles R.425-11 et s du même code relatifs à l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas visés et d’insuffisance de motivation en fait en se bornant à évoquer l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- d’erreur de fait :
sur la disponibilité des soins nécessaires en Arménie alors que l’absence de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
sur la situation de son époux qui bénéficiait d’une autorisation provisoire qui n’a pas été prolongée du fait de l’obligation de quitter le territoire ;
sur la situation globale de la famille qui réside en France depuis 7 ans et où réside également sa fille, désormais titulaire d’une carte de résident et est également souffrante d’une insuffisance rénale ;
- d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé :
au regard des dispositions des articles L.433-1, L.425-9 et du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur la charge de la preuve au regard de l’avis du collège de médecins ;
sur l’absence de traitement approprié en Arménie ;
- d’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle et des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle n’a jamais troublé l’ordre public, vit en France depuis 7 ans, est susceptible de devoir bénéficier de soins vitaux seulement en France ou en Europe.
La requête a été communiquée le 27 avril 2026 au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 27 mars 2026.
Vu
- la requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2601413 par laquelle
Mme A… demande au tribunal administratif d’annuler les décisions attaquées.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
et les observations de Me Mazas pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire prises par le préfet de l’Hérault le 17 octobre 2025.
Sur les conclusions en suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, en l’espèce au titre d’« étranger malade », l’urgence à statuer sur les présentes conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025, est présumée, d’autant qu’en l’espèce, le refus de titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation sociale et familiale de Mme A… qui justifie de rendez-vous médicaux très récents et d’une intervention chirurgicale le jour de l’audience.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces produites par la requérante et en l’absence de mémoire en défense, les moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour, tirés de l’erreur de fait sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine et de l’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dans son intégralité.
Il résulte de tout ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les demandes d’injonction :
L’injonction de délivrer à Mme A… un titre de séjour, même à titre provisoire, aurait des effets identiques aux mesures d’exécution que l’autorité compétente serait tenue de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre de séjour. Elle excède ainsi la compétence du juge des référés.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à de la somme de 800 euros.
ORDONNE:
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Mazas dans les conditions fixées au point 9 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des articles et 37 de la loi du 10 juillet 199.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
B. Pater
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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