Résumé de la juridiction
Participation des defendeurs dans la commande des actes de publicite litigieux et dans decision de vente des produits litigieux (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 19 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TAG HEUER; TAG HEUER FORMULA 1; TAG HEUR DONT CRACK UNDER PRESURE NE CRAQUEZ SOUS LA PRESSION; TAG HEUER LINK; TAG HEUER MONZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 499995; 659099; 689200; 730137 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL25; CL28; CL38; CL41 |
| Référence INPI : | M20020902 |
Sur les parties
| Parties : | LVMH MONTRES ET JOAILLERIE FRANCE, (TAG HEUER) (SA), TAG HEUER AG (Ste, Suisse) c/ FUTURA FINANCES (SA), -SFN- SOCIETE DE FRANCHISE NOZ (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit en date du 9 juillet 2002, les SOCIETES LVMH MONTRES ET JOAILLERIE FRANÇAISE et TAG HEUER AG ont assigné, devant ce Tribunal, la SOCIETE FUTURA FINANCES et la SARL SFN SOCIETE DE FRANCHISE NOZ aux fins de voir :
-dire que les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon de marque et d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale à leur encontre ;
-condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
-interdire aux défenderesses, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, la commercialisation de produits revêtus de ses marques dans l’un quelconque des magasins de son enseigne,
-ordonner, aux frais des défenderesses, la publication du jugement à intervenir dans les mêmes conditions et dans les mêmes publications que les publicités litigieuses ainsi que sur la vitrine de ses magasins,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
-condamner les défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats dressés par les huissiers de justice. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
-elles sont réputées pour la haute qualité et la grande précision des montres et des instruments de chronométrage qu’elles commercialisent et qui contribuent au renom et à la notoriété dont elles bénéficient aujourd’hui tant en France qu’à l’étranger ;
-elles sont titulaires des marques suivantes : TAG HEUER -TAG HEUER FORMULA 1
-TAG HEUR DONT CRACK UNDER PRESSURE NE CRAQUEZ SOUS LA PRESSION -TAG HEUER LINK -TAG HEUER MONZA-
-afin de protéger et défendre la qualité de leurs produits, elles commercialisent ceux ci dans le strict cadre d’un réseau de distribution sélective mis en place à cet effet, -
-elles ont découvert dans des parutions régionales en date du 13 juin 2002 plusieurs annonces publicitaires effectuées sans leur consentement en faveur des magasins de l’enseigne NOZ sous forme d’encarts rectangulaires précisant qu’ « à la dernière minute, on a sauvé du sinistre d’une horlogerie bijouterie ce lot de montres TAG HEUER. Elles sont aujourd’hui dans votre magasin NOZ à 40% du prix boutique. Attention quantité limitée. PAS UNE SECONDE A PERDRE. Offre valable dans la limite des stocks disponibles »,
- les magasins de l’enseigne NOZ ne sont pas leurs distributeurs agréés et ne peuvent être habilités à commercialiser des produits revêtus de leurs marques,
-les défenderesses commettent donc des actes de contrefaçon en reproduisant les marques TAG HAUER sur lesdites publicités ainsi qu’en commercialisant lesdits produits en violation du réseau de distribution sélective, dans des conditions non conformes à l’image et à la nature des produits TAG HAUER, utilisant illicitement ces marques comme marques d’appel, et se sont rendues en outre coupables d’actes parasitaires, de concurrence déloyale et de publicité mensongère.
— les magasins de l’enseigne NOZ sont gérés par la SOCIETE DE FRANCHISE NOZ et par la SOCIETE FUTURA FINANCES. Les demanderesses fondent leurs demandes sur l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil, l’article 1 121-1 du Code de la Consommation. Par conclusions responsives, la SOCIETE SFN a demandé au Tribunal de :
-dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque TAG HAUER ni d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés demanderesses et de la mettre hors de cause ;
-débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner les sociétés demanderesses à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner les sociétés demanderesses aux dépens. Elle fait valoir :
-qu’elle a une activité de conseil, franchise et prestations de services auprès des entreprises, et est donc seulement chargée du développement du concept des magasins à enseigne NOZ par le biais de la franchise ; que, lors de l’ouverture d’un magasin à enseigne NOZ, elle accompagne les sociétés franchisées dans le cadre de leur développement commercial ; qu’elle ne vend donc aucune marchandise aux sociétés exploitant des magasins à enseigne NOZ ;
-à titre subsidiaire, que les produits visés par l’exploit introductif d’instance sont des produits authentiques et non contrefaits ; qu’elle est étrangère à la publicité contestée. Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE FUTURA FINANCES a demandé au Tribunal de :
-dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, aucun agissement parasitaire et aucun acte de concurrence déloyale ;
-débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes,
-condamner les sociétés demanderesses à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens. Elle expose notamment qu’un dégât des eaux est intervenu dans une bijouterie horlogerie située à CERGY -Val d’Oise -appartenant au réseau HISTOIRE D’OR ; que, dans le cadre de la réparation des dégâts causés par le sinistre, la compagnie d’assurances a imposé de reprendre la totalité de la marchandise et de verser une indemnité pour réparer la perte de ladite marchandise ; qu’après versement de ladite indemnité, la compagnie d’assurances est devenue propriétaire de ladite marchandise et a lancé un appel d’offres auprès des sociétés spécialisées dans l’achat des marchandises sinistrées, que la SOCIETE GTI SAUVETAGE s’est portée acquéreur de l’ensemble de la marchandise vendue et lui a vendu, à son tour, le lot de montres, soit 30 montres ; qu’elle a revendu lesdites montres à
des sociétés exploitant les magasins à enseigne NOZ ; qu’elle est donc un intermédiaire du commerce qui revend ses marchandises à des détaillants, qu’elle n’a donc pas offert à la vente au public les produits incriminés qui sont par ailleurs les produits authentiques et non contrefaits. L’affaire a été plaidée le 25 septembre 2002.
DECISION Attendu que les SOCIETES LVMH MONTRES ET JOAILLERIE France ET TAG HEUER AG ont régulièrement déposé les marques suivantes :
-TAG HEUER, marque internationale, visant la France, marque semi figurative n° 499995 déposée le 13 janvier 1986 en classes 9, 14, 25 et 28,
-TAG HEUER, marque internationale, visant notamment la FRANCE, marque semi- figurative n° 659099 déposée auprès de l’O MPI le 12 mars 1996 en classe 18 ;
-TAG FIEUER, marque verbale internationale (visant notamment la France) et déposée auprès de L’TNPI le 24 mars 1998 en classe 14,
-TAG FIEUER, marque internationale, (visant notamment la France) semi-figurative n°730137 déposée auprès de L’INPI le 2 mars 2000 en classe 3, 9, 16, 25, 28, 38 et 41 ; Qu’il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que des montres TAG HEUER ont été vendues dans des magasins à enseigne NOZ et ce sans l’autorisation expresse des sociétés demanderesses ; Attendu qu’il convient toutefois d’observer que la SOCIETE FUTURA FINANCES a acquis le lot de montres d’une société GTI SAUVETAGE, laquelle elle-même l’avait acquis en toute légalité d’une compagnie d’assurances, qui l’avait reçu d’un distributeur agréé des sociétés demanderesses ; Que dès lors la SOCIETE FUTURA FINANCES, dont le rôle s’est résumé à l’achat des montres et à leur revente non au public mais à des magasins déterminés, ne peut se voir reconnaître le rôle de contrefacteur, ces montres provenant à l’origine, par ailleurs, d’un distributeur des sociétés demandresses ; Que les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande à son encontre ; Attendu que les demanderesses fondent leur demande à l’encontre de la SOCIETE DE FRANCHISE NOZ, en premier lieu, sur les articles L 713-2 et L 716-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la SOCIETE DE FRANCHISE NOZ demande sa mise hors de cause, rappelant son rôle de franchiseur ; que si la SOCIETE DE FRANCHISE NOZ ne justifie
aucunement que les quatre magasins, à l’enseigne NOZ, qui ont vendu lesdites montres, se sont livrées, par ces ventes, à des initiatives individuelles de franchisés, et ne peut donc être mise hors de cause, encore faut-il au fond pour les demanderesses justifier de ce que la SOCIETE DE FRANCHISE NOZ est à l’origine, en totalité ou en partie, de la publicité litigieuse, ce qu’elle ne fait pas, se contentant d’affirmations et de suppositions ; Qu’il ressort au contraire des documents versés au débat que le magasin, situé à LIMOGES, est exploité par la SOCIETE LIMO SARL, le magasin, situé à Vannes est exploité par la SOCIETE VAN, que le magasin situé à Chambray les Tours est exploité par la SOCIETE CHAMB, le magasin situé à Colmar est exploité par la SOCIETE COLM ; Que les demanderesses n’ont pas cru bon assigner ces diverses sociétés, afin qu’un débat s’instaure sur le donneur d’ordre des publicités litigieuses et de la vente de ces montres, dont il n’est pas contesté par ailleurs par les demanderesses, le caractère authentique, le lot de montres ayant été à l’origine cédé par un distributeur exclusif des demanderesses ; Attendu qu’aucun élément de preuve n’étant apporté par les sociétés demanderesses sur la participation des sociétés défenderesses tant dans la commande des actes de publicité litigieux que dans la décision de la vente de ces montres, les sociétés demanderesses ne peuvent qu’être déboutées à leur encontre tant de leur demande tendant à voir reconnaître leur responsabilité dans la contrefaçon alléguée que dans leur demande tendant à voir retenir à rencontre des sociétés défenderesses des faits de concurrence déloyale et de parasitisme ; Attendu qu’une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir à elle seule droit à des dommages intérêts ; Que les sociétés défenderesses seront déboutées de ce chef de demande ; Attendu qu’eu égard à la décision prise, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; Qu’elles doivent être déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les sociétés demanderesses, parties succombantes, doivent les dépens et être déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,
Déboute les SOCIETES LVMH MONTRES ET JOAILLERIE FRANCE et TAG HEUER AG de l’ensemble de leurs demandes. Déboute les SA FUTURA FINANCES ET SFN SOCIETE DE FRANCHISE NOZ de leurs demandes reconventionnelles. Condamne les SOCIETES LVMHMONTRES ET JOAILLERIE FRANCE ET TAG HEUER AG aux dépens.
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