Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 janv. 2022, n° 21/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00760 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2019, N° 16/7340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
PP
N° RG 21/00760 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5VY
S.A.R.L. MAISONS CMC
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 28 janvier 2021 (Pourvoi N° V19-24.704) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 septembre 2019 (RG 16/7340) par la 2ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement de la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 08 novembre 2016 (RG 15/4149) suivant déclaration de saisine en date du 08 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISONS CMC RCS 353 513 807 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, propriétaire d’un terrain à Lanton, a confié à la société à responsabilité limitée Maisons CMC la construction de deux bâtiments de quatre appartements chacun. La réception sans réserve est intervenue le 2 avril 2009.
Se plaignant de n’avoir pas été intégralement payée de ses prestations, par acte du 1er décembre 2009, la société Maisons CMC a saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux en référé et au fond d’une action en paiement à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2009, le juge de l’exécution a autorisé la société Maisons CMC à pratiquer au préjudice de M. X une saisie conservatoire de la somme principale de 177 788,30 euros.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2010, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la société Maisons CMC.
Par ordonnance du 14 janvier 2011, le juge de la mise en état a prononcé une radiation de l’affaire après avoir constaté l’absence de diligences des parties et sur demande de M. X en date du 12 septembre 2014, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Par exploit en date du 23 mars 2015, la société Maisons CMC a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement de la somme principale de 177 788,20 euros et de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- fait droit à la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclaré irrecevables les demandes de la société Maisons CMC,
- débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné la société la société Maisons CMC aux dépens.
Par déclaration en date du 15 décembre 2016, la société Maisons CMC a relevé appel du jugement.
Par arrêt rendu le 5 septembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté M. X de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné la société Maisons CMC à verser à M. X somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Maisons CMC aux dépens d’appel.
Le 22 novembre 2019, la Maisons CMC a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour de cassation a :
- cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevables les demandes de la société Maisons CMC, l’arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
- remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
- condamné M. X aux dépens ;
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X à payer à la société Maisons CMC la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine en date du 8 février 2021, Maisons CMC a saisi la Cour d’appel de Bordeaux.
La société Maisons CMC, dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 8 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens,1147 anciens, 1382 ancien et 1799-1 du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. X à lui payer la somme de 177.788,20 euros avec intérêts contractuels (1,5 fois le taux légal par mois de retard) à compter du 21 octobre 2009,
A titre subsidiaire,
- dire que cette condamnation portera intérêts sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ou à titre infiniment subsidiaire retenir l’intérêt légal, à compter du 21 octobre 2009,
- condamner M. X à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue fautive de paiement de facture,
- condamner M. X à fournir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
- débouter M. X de toutes ses demandes incidentes ou contraires,
- le condamner au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux de première instance, d’appel.
M. Y X, dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 8 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 2240 et 2243 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, de:
- déclarer la société Maisons CMC recevable mais mal fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 08 novembre 2016,
Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer la société Maisons CMC prescrite en son action à l’égard du concluant,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- débouter la société Maisons CMC de sa demande d’application d’une clause de pénalités de retard qui ne figure sur aucun document contractuel signé par le concluant mais seulement sur les situations présentées par la société demanderesse,
- débouter la société Maisons CMC de sa demande d’application d’intérêts légaux ou du taux d’intérêt de l’article L 441-10 du Code de commerce,
- débouter la société Maisons CMC de sa demande de garantie de paiement,
- débouter la société Maisons CMC de ses demandes de paiement de dommages et intérêts au regard de la carence procédurale dont elle a fait preuve dans le cadre des deux procédures par elle engagées à l’encontre du concluant au mois de décembre 2009 dont elle s’est désistée pour la première et qui a fait l’objet d’une ordonnance de radiation pour la seconde,
- condamner la société Maisons CMC à verser à M. X une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux était initialement saisie d’un appel général. Elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action prescrite et elle y a ajouté le débouté de la demande de dommages et intérêts formulée par M. X pour retard d’exécution fautif des obligations de la société Maisons CMC.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 septembre 2019 mais seulement en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevables les demandes de la société Maisons CMC.
La cour de renvoi est donc saisie uniquement de l’ensemble des demandes en paiement formulées par la société Maisons CMC, sous réserve du sort réservé à la fin de non recevoir tirée de la prescription.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile qui font obstacle à la présentation de demandes nouvelles en appel ne s’appliquent pas aux moyens nouveaux tendant à faire écarter des prétentions adverses et au surplus la fin de non recevoir tirée de la forclusion peut être soulevée en tout état de cause.
La fin de non recevoir tirée de l’application de la prescription biennale du code de la consommation est donc recevable présentée pour la première fois devant la cour.
a) Sur la prescription de l’action par application de l’article L. 218-2 nouveau du code de la consommation.
Au terme des dispositions de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008, résultant de l’ordonnance portant réforme de la prescription du 17 juin 2008, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance du 4 mars 2016 précise que pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
Cette définition n’était pas en vigueur à la date à laquelle le contrat en litige a été conclu mais la notion de consommateur excluait déjà celle de professionnel ou de commerçant.
Si en l’espèce le contrat a été conclu par M. Y X en son nom personnel, il est établi par les pièces versées aux débats par l’appelante, non utilement contredites, qu’il était gérant d’une société civile immobilière et d’une société à responsabilité limité exerçant comme marchand de biens, ce qu’il ne conteste pas expressément, se contentant de justifier qu’il était gérant d’une société exerçant dans le négoce de bois, l’un n’étant pourtant pas exclusif de l’autre.
De même, l’opération en litige portait, ainsi que le relève justement la société Maisons CMC, sur un budget de 591 000 euros et consistait en l’édification d’une résidence constituée de deux bâtiments comportant chacun 4 logements avec mise en copropriété, des parties privatives et communes, avec création de parking conformes aux normes et M. X convient 'avoir revendu en partie le bien depuis pour un montant avoisinant les 600 000 euros'.
Alors qu’il affirme que l’opération est une simple opération d’investissement de la part d’un particulier, il convient au contraire de constater qu’il ne donne aucune précision sur la date de la revente de cinq appartements sur les huit, ni ne justifie du prix des biens revendus alors que les travaux et l’opération de revente qui a suivi entrent dans son activité professionnelle, même accessoire, de gérant de SCI mais également dans son activité commerciale de gérant d’une Sarl ayant pour objet une activité de marchand de biens et la cour observe que M. X a proposé, au moins pour le règlement d’une partie de la facture, l’émission d’une traite.
M. X ne saurait en conséquence se prévaloir de la qualité de consommateur et partant de la prescription abrégée du code de la consommation.
b) sur la prescription de l’article 2224 du code civil:
La société Maisons CMC, se fondant sur la décision de la cour de cassation du 28 janvier 2021, fait valoir que son action n’est pas prescrite car elle a été interrompue par la reconnaissance de dette de M. X.
M. X prétend au contraire que l’échange de correspondances ne constitue pas une reconnaissance de dette permettant d’interrompre l’action, mais de simples pourparlers ne portant pas reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à la prescription, ne portant sur aucun montant précis de sorte que l’action de la société Maisons CMC est prescrite.
Le tribunal et la cour d’appel avec lui ont estimé qu’alors que le point de départ de la prescription était fixé au 2 avril 2009, ce courrier devait être analysé comme une simple proposition de concessions réciproques dans le cadre de pourparlers en vue d’une transaction et soulignait que la proposition ne portait que sur le mode de paiement (la dation), sans reconnaissance de créance litigieuse, que partant ce courrier qui ne valait pas reconnaissance de dette n’avait pas eu d’effet d’interruptif de prescription, de sorte que l’action intentée le 23 mars 2015 était prescrite.
Au contraire, la cour de cassation, cassant l’arrêt de la cour d’appel, a considéré que ' la lettre du 26 mars 2010, adressée par le notaire de M. X à son confrère, indiquait que le maître de l’ouvrage proposait à la société Maisons CMC une dation en paiement portant sur un des appartements construits par celle-ci « pour paiement de sa dette », ce qui constituait une reconnaissance non équivoque par le mandataire de M. X du droit de celui contre lequel son mandant prescrivait, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé'.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance peut résulter de tout fait impliquant sans équivoque la reconnaissance du droit du créancier. Elle peut être tacite mais doit être claire et non équivoque, elle ne doit pas prêter à discussion.
Par ailleurs, une offre de paiement formulée dans le cadre d’une discussion entre les parties lorsqu’elle implique une reconnaissance claire et sans équivoque de la créance au regard des circonstances interrompt la prescription et la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité effet interruptif de prescription.
En l’espèce, le courrier, entre notaires, daté du 26 mars 2010, invoqué par la société Maisons CMC est ainsi rédigé : ' M. Y X, mon client, se propose d’effectuer une dation en paiement du lot n 4 de l’ensemble immobilier sis à Lanton, […], pour paiement de sa dette envers la SARL Maisons CMC, votre cliente'.
C’est à tort que M. X fait référence à l’obligation pour la cour de caractériser une volonté non équivoque de renoncer à une prescription alors que la renonciation à une prescription acquise n’est pas assimilable à la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit qui constitue une simple reconnaissance de dette.
Le fait que l’accord de paiement ne porte pas sur une somme déterminée, quoique dans ses écritures M. X fait référence à une proposition de sa part relayée par son notaire pour un montant moindre de 103 788.20 euros par rapport à la somme réclamée de 178 788.20 euros, n’a pas pour effet de conférer un caractère équivoque à la reconnaissance de dette en paiement de laquelle le débiteur envisageait de faire dation en paiement d’un appartement.
De même, il n’est pas ici question de reconnaissance de responsabilité mais de dette, l’action dont la cour est saisie étant une action en paiement de facture engagée par la société CMC et force est de constater que le courrier adressé par le notaire de M. X le 26 mars 2010 à son confrère, même intervenu dans le cadre de pourparlers, faisait état sans la moindre ambiguïté d’une proposition 'de paiement de sa dette envers la société Maison CMC' par M. X, ce dont il ressortait la reconnaissance expresse et univoque par M. X du droit de celui contre lequel il prescrivait, de sorte que ce courrier a interrompu la prescription qui n’était pas acquise au 26 mars 2010, pour faire courir à compter de cette même date un nouveau délai de 5ans, peu important que les échanges ne se soient pas ensuite poursuivis en vue d’un tel accord.
L’action intentée le 23 mars 2015, n’est en conséquence pas prescrite.
2/ Sur le paiement de la facture:
Il ressort des dernières conclusions de M. X et du dispositif de celles-ci qui seul saisit la cour que de manière subsidiaire il ne conteste pas le montant de la facturation demandant à la cour d’écarter la demande de la société Maisons CMC au titre de la clause de pénalités de retard qui ne repose sur aucun document contractuel et de sa demande d’intérêts légaux ou d’application du taux d’intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts du fait de sa carence procédurale.
La seule critique émise à l’encontre de la facturation de fin de travaux consiste à alléguer la responsabilité de la société Maisons CMC pour malfaçons ou pour n’avoir pas terminé les travaux alors même que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ou des erreurs de facturation sans autre précision.
En l’espèce, la société Maisons CMC verse aux débats le récapitulatif des factures et règlements en date du 22 juillet 2019 faisant apparaître un montant dû de 203 788.20€. Il n’est pas contesté ainsi qu’il résulte des échanges entre les parties que M. X a ensuite émis un chèque d’un montant de 25 000 euros en règlement de sa situation débitrice ainsi qu’une traite à échéance de 75 000 euros, portant sa dette à la somme de 103 788.20 euros, celle-là même dont il faisait état dans ses échanges avec son notaire. Il n’est pas contesté par M. X que la traite de 75 000 euros n’a finalement pas été honorée à l’échéance, portant sa dette à la somme de 178 788.20 euros dont il ne justifie pas s’être acquitté et au paiement de laquelle il sera condamné.
3/ Sur les pénalités et intérêts de retard:
Dans les relations entre professionnels, à défaut de paiement d’une facture à l’échéance, le vendeur est en droit de préciser dans ses conditions générales de règlement ou sur ses factures, les modalités de calcul des intérêts applicables en cas de retard paiement, peu important l’absence d’indication du taux conventionnel dans un document contractuel antérieur.
En l’absence de mention sur ce point, l’article L.441-6 du Code de commerce met en place un mode de calcul supplétif applicable de plein droit prévoyant que les intérêts de retard sont calculés par application du « taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points ».
Il est en l’espèce sollicité au principal le paiement d’intérêts conventionnels sur la base des facturations successives et il a été vu que le contrat conclu avec M. X entrait dans son activité commerciale de marchand de biens, en sorte que les pénalités de retard visées dans chacune des huit factures adressées à M. X sont dues depuis la date de la mise en demeure ainsi que le sollicite justement la société Maisons CMC, peu important qu’elles n’aient pas été prévues par une mention du contrat ou du devis.
Il sera donc fait droit à cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires:
La société Maisons CMC ne saurait en outre obtenir le paiement du montant de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil alors même que si le maître de l’ouvrage doit garantir l’entrepreneur du montant des sommes dues, cette garantie qui couvre le risque de non paiement, ne saurait être réclamée alors que le risque de non paiement est consommé et que l’obligation de justifier de la garantie s’entend en cours de contrat, n’ayant plus d’objet à ce jour.
M. X ne saurait dès lors être condamné à production de cette garantie sous astreinte qu’il serait en l’état bien en peine d’obtenir.
De même, la société Maisons CMC qui ne caractérise pas la mauvaise foi de M. X et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour 'non paiement fautif de facture'.
Au vu de l’issue du présent recours, M. X supportera les dépens de l’appel, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
N’étant finalement pas remis en cause en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera confirmé de ce seul chef.
M. X qui succombe supportera les dépens de l’appel et sera équitablement condamné à payer à la société Maisons CMC la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Maisons CMC.
Condamne M. Y X à payer à la société Maisons CMC la somme de :
-178 788.20 euros avec intérêts contractuel de 1.5 x le taux légal en vigueur par mois de retard à compter du 21 octobre 2019,
-la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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