Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2410076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2024 et 24 janvier 2026, sous le numéro 2410076, M. F… B… et Mme A… A…, représentés par Me Maral, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Maral, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite née le 16 avril 2024 n’est pas motivée, faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 24 janvier 2026 sous le numéro 2410077, Mme A… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de E… B…, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à E… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Maral, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite née le 16 avril 2024 n’est pas motivée, faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2410076.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… A…, ressortissante sénégalaise née le 13 mars 1977, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour M. F… B… et Mme E… B…, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes le 17 janvier 2024. Par une décision implicite née le 16 avril 2024, puis par une décision expresse du 12 juin 2024, dont Mme A… et M. B… demandent l’annulation dans le dernier état de leurs écritures, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formés à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits (actes de naissance, en l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale) et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien avec la bénéficiaire de la protection de l’ OFPRA.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, ont été produites des copies littérales certifiées conformes d’acte de naissance mentionnant que F… B… et E… B… sont respectivement nés le 20 janvier 2005 et le 26 avril 2007, de D… B… et de A… A…. Ont également été produits des extraits certifiés conformes des registres des années 2005 et 2007 des actes de naissance du centre de « Pikine Est » (Sénégal) portant, concernant l’état-civil des intéressées, les mêmes mentions. Le ministre de l’intérieur relève que les actes ainsi produits ont été dressés sur déclaration d’un tiers et mentionnent cependant le nom du père des enfants, alors qu’il ressort des déclarations faites par la réunifiante à l’OFPRA que les demandeurs de visa ont été conçus dans le cadre d’un mariage seulement célébré en les formes religieuses. Le ministre de l’intérieur soutient que, dans ces conditions, les actes de naissance des demandeurs de visa ne sont pas conformes aux dispositions du code de la famille sénégalais dès lors qu’il en résulte que des enfants issus d’un mariage religieux, lorsqu’il n’a pas été constaté par un officier d’état civil conformément aux dispositions de l’article 125 du code de la famille sénégalais, doivent être regardés comme nés hors mariage au sens et pour l’application des disposition de l’article 52 de ce même code, lequel dispose que « (…) L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration. ». Si l’article 146 de ce même code dispose notamment que « Lorsque les époux ont choisi de ne pas faire célébrer leur mariage par l’officier de l’état civil, si pour une raison quelconque la conclusion de leur union n’a pas été constatée par l’officier de l’état civil ou son représentant, le mariage non constaté est valable, mais ils ne peuvent s’en prévaloir à l’égard de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment au bénéfice des avantages familiaux. (…) », il ressort toutefois des termes de l’article 219 de ce même code que « Celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard d’un père et d’une mère mariée ou réputée mariée au moment de sa conception a la qualité d’enfant légitime. / Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux. ». Alors qu’il n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur que M. D… B… et Mme A… A… se sont mariés selon les formes religieuses, il ressort des dispositions précitées que ces derniers doivent être regardés comme « réputés mariés » au sens de l’article 219 du code de la famille sénégalais et que les enfants nés dans le cadre de ce mariage sont, dès lors, considérés comme des « enfants légitimes » au sens des dispositions de ce même code. Dans ces conditions, la circonstance que les actes de naissance des demandeurs de visa, bien que dressés sur déclaration d’un tiers, comportent la mention de leur filiation paternelle n’est pas de nature à révéler une méconnaissance des dispositions du code de la famille sénégalais les privant de toute valeur probante. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, ni de se prononcer sur l’intérêt à agir de Mme A… dans la requête n° 2410076, que Mme A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de M. F… B… et Mme E… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2410076 :
D’une part, M. B… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. D’autre part, Mme A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la requête n° 2410077 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Maral, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à M. F… B… et à la jeune E… B… un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maral une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme A… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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