Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 août 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 30 juillet, 6 août et 7 août 2025, la société BTOI, représentée par Me Rayssac, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la commune de Saint-Benoît pour le lot 1 « travaux d’enrobés » du marché de « travaux de voirie et réseaux pour les besoins de la commune -années 2025-2026 » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’information sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue a été insuffisante ;
— les capacités des candidats n’ont pas été contrôlées ;
— une session de négociation a été anormalement annoncée dans le cadre de cette procédure d’appel d’offres ;
— les sous-critères sur les mesures environnementales et la démarche qualité n’étaient pas pertinents ; des sous-critères occultes ont été mis en œuvre ; la méthode de notation n’a pas été explicitée ;
— l’offre de BTOI a été dénaturée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les manquements allégués ne sont pas caractérisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la société GTOI conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BTOI une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure ayant conduit à sa désignation a été menée régulièrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Rajabaly substituant Me Rayssac, pour la société BTOI, qui confirme les conclusions et moyens de celle-ci ;
— les observations de M. B, représentant la commune de Saint-Benoît, qui confirme les écritures en défense de celle-ci ;
— les observations de Mme A, représentant la société GTOI, qui confirme les écritures en défense de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Suite à un appel public à la concurrence lancé par la commune de Saint-Benoît en février 2025 en vue de la passation du marché intitulé « travaux de voirie et réseaux pour les besoins de la commune – années 2025-2026 », la société BTOI s’est portée candidate pour le lot 1 « travaux d’enrobés ». A l’issue de la procédure d’appel d’offres, elle a été informée le 8 juillet 2025 du rejet de son offre, notée 30,5/30 sur le critère technique et 60/60 sur le critère prix, et de l’attribution du marché à la société GTOI. Par la présente requête, la société BTOI demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son éviction.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante par ses dernières écritures, les informations qu’elle a en fin de compte reçues le 21 juillet 2025, suite à sa demande présentée au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, peuvent être regardées comme suffisamment explicites, à travers l’énoncé des notes attribuées, à l’égard de l’appréciation portée sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
4. En deuxième lieu, les allégations de la société BTOI selon lesquelles la commune de Saint-Benoît aurait négligé d’exercer un contrôle, avant d’accepter les candidatures, dont celle de GTOI, sur les capacités techniques, financières et professionnelles des entreprises concurrentes ne sont étayées par aucun élément concret, alors que la commune se prévaut d’un tableau d’analyse des candidatures et des références qui avaient été fournies par la société GTOI, ces documents étant de nature à attester de la réalité du contrôle effectué. En l’état du dossier, il ne saurait être fait grief à l’acheteur d’avoir irrégulièrement accepté la candidature d’une entreprise ayant insuffisamment justifié de sa capacité technique dans le domaine des enrobés.
5. En troisième lieu, il est manifeste, au vu des documents de la consultation, qui décrivaient dans leur ensemble une procédure d’appel d’offres régie par les articles R. 2124-2 et R. 2161-2 et suivants du code de la commande publique, que la mention d’une « phase de négociation » à l’article 29 du règlement de la consultation procédait d’une simple erreur matérielle qui, ayant nécessairement été perçue comme telle par les candidats, n’a pu exercer une influence sur l’élaboration de leur offre.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société BTOI, les sous-critères techniques « mesures environnementales » et « démarche qualité de l’entreprise », présentaient un caractère pertinent, ne sont pas entachés d’un défaut de transparence et ont pu être mis en œuvre, lors de l’analyse des offres, sans qu’il soit porté une appréciation abstraite sur la politique générale de l’entreprise candidate. Quant aux moyens tirés de la présence sous-critères occultes et d’une méthode de notation non explicitée, ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu et enfin, s’agissant du moyen tiré de la dénaturation, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par l’acheteur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais qu’il lui incombe, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental de l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Benoît, lors de son analyse des offres en présence au titre du sous-critère « organisation et moyens humains de l’équipe » ait exagérément pris en compte, en pénalisant ainsi l’offre de BTOI, la dimension quantitative des moyens humains au détriment d’une approche qualitative à l’égard de l’organisation envisagée. Dès lors, l’acheteur ne peut se voir reprocher, sur ce point, une perception des offres empreinte de dénaturation manifeste quant à leur contenu réel.
8. Il résulte de ce qui précède que la société BTOI n’est pas fondée, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation de marché public menée par la commune de Saint-Benoît pour le lot 1 « travaux d’enrobés » de l’opération susmentionnée. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la société GTOI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BTOI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GTOI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BTOI, à la commune de Saint-Benoît et à la société GTOI.
Fait à Saint-Denis, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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