Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2413870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413870 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 23 janvier 2025.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien en situation irrégulière en France, a été interpellé le 20 octobre 2024 pour des faits d’usage de stupéfiants et placé en garde à vue puis en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2024. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour de retour sur le territoire français qui lui sont imposées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, le requérant, qui se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen ne pourra qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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