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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2602025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, sous soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
de condamner le préfet à verser à son conseil, Me Lujien, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée dans la mesure où elle a formulé une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle ne dispose plus d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour en France, son titre étant expiré depuis le 7 juillet 2025, et qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, voire même d’une mesure d’éloignement ; par ailleurs, elle démontre la précarisation très importante de sa situation, dès lors qu’elle a reçu une relance de la caisse d’allocations familiales qui risque de mettre fin aux versements de sa pension alimentaire et des aides personnelles au logement, alors qu’elle est logée par le « 115 » en raison des violences qu’elle a subies de la part de son mari ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a besoin d’un récépissé pour travailler et qu’elle ne dispose pas d’autre voie pour l’obtenir compte tenu des dysfonctionnements importants de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le fonctionnement du service des étrangers ;
-
la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les pièces du dossier ne démontrent pas une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme C… épouse A…, l’intéressée ne produisant aucun document précisant notamment sa situation professionnelle actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet 2023, Mme B… C… épouse A…, ressortissante bissau-guinéenne née le 14 mai 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement pour la dernière fois le 10 juillet 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme C… épouse A… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée en application de ce qui est énoncé au point précédent. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que cette condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, l’intéressée ne produisant aucun document précisant notamment sa situation professionnelle actuelle. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que Mme C… épouse A…, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 7 juillet 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme C… épouse A… présente un caractère utile, dès lors qu’elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de justifier de son droit au séjour en France.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 7 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme C… épouse A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… épouse A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme C… épouse A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Lujien, avocate de Mme C… épouse A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… épouse A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… épouse A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… épouse A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lujien une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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