Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2406059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 13 mars 2025 M. A B, représenté par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé d’abroger les décisions du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du ValdeMarne, à titre principal d’abroger ces décisions, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions dont il a demandé l’abrogation sont devenues illégales en raison de son mariage avec une ressortissante française, circonstance de fait postérieure à leur édiction ;
— son épouse est tombée enceinte en aout 2024, et souffre d’une angoisse importante liée à la crainte que son époux ne puisse assister à la naissance de leur premier enfant, en France, prévue début mai 2025 ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il n’a été informé de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet qu’en juin 2023 lorsqu’il s’est vu refuser l’entrée en France ;
— il n’a eu connaissance de l’arrêté du 5 mars 2023 que le 4 janvier 2024 ; il conteste avoir reçu notification de cet arrêté le 5 mars 2023 à l’issue de sa garde à vue ou selon les modalités de l’article R. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il conteste l’authenticité de la signature dont cet arrêté est revêtu et qui lui est attribuée.
— il a spontanément exécuté l’obligation de quitter le territoire français
— les décisions dont il demande l’abrogation sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation :
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 avril 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 avril 2025.
Le requérant a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, le 5 mai 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 22 mai 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors que cette décision a été entièrement exécutée le 3 juin 2023, et qu’ainsi les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de procéder à son abrogation, qui ne fait pas grief au requérant, sont irrecevables.
Des observations ont été présentées pour M. B le 27 mai 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les observations de Me Soucat substituant Me Grisolle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2023, la préfète du ValdeMarne a notamment obligé M. A B, ressortissant serbe, à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un courrier du 19 janvier 2024 reçu en préfecture le 22 janvier suivant, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne d’abroger ces décisions. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé d’abroger les décisions du 5 mars 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles d’exécution : / 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () « . Et aux termes de l’article L. 711-2 : » Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. "
3. M. B, ressortissant serbe, allègue, sans être contesté en défense, avoir exécuté le 4 juin 2023 la décision de la préfète du ValdeMarne du 5 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, en rejoignant son pays d’origine. Cette allégation est corroborée par la production d’une décision de refus d’entrée opposée au requérant au point de passage frontalier de l’aéroport de Beauvais-Tillé le 12 juin 2023 alors qu’il entrait en France en provenance de Serbie. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le 22 mars 2024, date à laquelle le rejet de sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été acquis, cette dernière avait été entièrement exécutée et avait cessé de produire des effets juridiques. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du 22 mars 2024 sont irrecevables en tant qu’elles concernent la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Enfin, l’article L. 613-7 du même code dispose que « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France () ».
6. Il ressort des mentions de l’arrêté du 5 mars 2023 que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B la préfète du ValdeMarne s’était fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la circonstance qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction elle s’était fondée sur son entrée récente en France, le 4 mars 2022, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, alors qu’il était célibataire et sans charge de famille, et sur la menace à l’ordre public qu’il représentait alors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants et usage de stupéfiants.
7. En premier lieu, en se bornant à se prévaloir de faits postérieurs à l’arrêté du 5 mars 2023, M. B ne peut utilement soutenir qu’il serait entaché d’une erreur de fait. A supposer que le moyen soit dirigé contre le refus du 22 mars 2024, il ne peut utilement soulever un tel moyen à l’encontre d’une décision implicite, compte tenu de la nature d’une telle décision.
8. Si le requérant conteste qu’il représenterait une menace à l’ordre public, il se borne à soutenir que son placement en garde à vue n’a donné lieu à aucune condamnation et que son casier judiciaire est vierge alors que, d’une part, ce faisant il ne conteste pas s’être rendu coupable des faits qui ont donné lieu à sa garde à vue, et d’autre part, il ne produit aucune pièce permettant d’établir que son casier judicaire serait vierge. Par suite, il ne démontre pas qu’il ne représenterait plus une menace à l’ordre public à la date de la décision de rejet de sa demande d’abrogation. Par ailleurs, s’il affirme n’avoir été informé de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre qu’en juin 2023 lorsqu’il s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français au poste frontière de l’aéroport de Beauvais-Tillé, et du contenu de cet arrêté seulement le 4 janvier 2024 après en avoir demandé copie aux services de la préfecture, il ressort des mentions de l’arrêté contesté, qui porte sa signature, qu’il en a reçu notification le 6 mars 2023 à l’issue de sa garde à vue. S’il soutient que cette signature ne serait pas authentique et ne correspondrait pas à celle de son passeport, notamment, il ne produit pas ce dernier ni aucune autre pièce portant sa signature. En outre, ces allégations sont contradictoires avec la diligence à exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire dès le mois de juin 2023, dont il se prévaut, alors au demeurant qu’aucun délai de départ ne lui avait été octroyé. Enfin, s’il se prévaut de la circonstance qu’il s’est marié avec une ressortissante française postérieurement à la décision dont il demande l’abrogation, il ressort des pièces du dossier que le couple ne s’est formé qu’en mai 2022, et s’est marié en septembre 2023 en Serbie. Il ressort des mentions de la transcription de l’acte de mariage à l’état civil français, que l’épouse de M. B est domiciliée en Serbie mais il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier qu’elle résiderait habituellement en France, ni que le couple y aurait eu une communauté de vie antérieure au mariage. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision de refus d’abrogation, que son épouse serait enceinte depuis août 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et de la menace que représenterait sa présence en France pour l’ordre public, appréciées à la date de la décision de refus d’abrogation contestée, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans prononcée à son encontre le 5 mars 2023 serait devenue illégale, ni que la décision implicite du 22 mars 2024 refusant de l’abroger serait entachée d’une erreur d’appréciation.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision implicite du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé d’abroger les décisions du 5 mars 2023 par laquelle cette autorité l’avait obligé à quitter le territoire français et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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