Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2313926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, révélée par le courriel du 14 avril 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Louisa renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 octobre 1989, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 13 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un courriel du 14 avril 2023, le préfet de police l’a informé de la décision implicite de rejet de sa demande née le 13 mai 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son titre de séjour révélée par le courriel du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si M. B, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, une décision implicite est présumée prise par l’autorité compétente saisie de la demande. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision implicite en litige doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’ « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, qu’en l’espèce, M. B n’a pas sollicité les motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré de ce que la décision n’est pas suffisamment motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. B justifie résider habituellement en France depuis le mois de juin 2019, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B exerce un emploi de « préparateur bimbimpap » auprès d’une même société depuis le mois de juin 2019, soit depuis quatre ans et sept mois à la date de la décision contestée. Toutefois, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence d’élément particulier lié à sa situation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B ne justifie pas avoir noué des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la circonstance qu’il travaille en France depuis quatre ans et sept mois auprès du même employeur ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Louisa et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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