Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2207424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Colmar a rejeté leur demande d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— le propriétaire de l’autre logement de l’immeuble a été autorisé à changer l’usage de son appartement ;
— compte tenu des caractéristiques et de la localisation de leur appartement, la location en meublé de tourisme est la seule solution qui s’offre à eux ;
— le refus de la commune les place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, et qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2022, M. et Mme A ont déposé une demande d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation. Par une décision du 7 septembre 2022, dont ils demandent l’annulation, la commune de Colmar a rejeté leur demande.
Sans statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 631-7-1A du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ». Par une délibération du 31 janvier 2022, le conseil municipal de Colmar a adopté, en application de ces dispositions, le règlement relatif aux autorisations de changement d’usage temporaire des locaux d’habitation à des fins de meublés de tourisme, dont l’article 2 dispose qu’il s’applique pour toute demande formulée à compter du
1er février 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de ce règlement : « le nombre maximum de logements pouvant être affectés à un usage temporaire de meublé de tourisme est limité à 15% maximum du nombre de logements de l’immeuble avec un minimum de 1 logement ». Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble où se situe le logement pour lequel les requérants ont déposé leur demande d’autorisation de changement d’usage se situe au sein d’un immeuble comprenant deux logements, et que le propriétaire du deuxième logement a bénéficié, par un arrêté du 6 août 2019, d’une autorisation de changement d’usage en meublé de tourisme, pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître le principe d’égalité que la commune de Colmar, compte tenu de l’autorisation déjà accordée, a pu refuser la demande de
M. et Mme A.
4. En deuxième lieu, les circonstances que M. et Mme A rencontrent des difficultés pour proposer leur logement à la location de longue durée, et que la décision contestée les place dans une situation financière délicate, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2022, de même, par voie de conséquence et à supposer établie l’existence de cette décision, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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