Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2301955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles a approuvé la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération contestée est a été approuvée à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas répondu à ses demandes tendant à ce que sa parcelle AM 405 ne soit pas classée en zone naturelle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— le classement de sa parcelle AM 405 en zone naturelle N2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette parcelle est située dans une zone pavillonnaire en plein centre-ville et ne pouvait donc être classée en zone naturelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Montigny-Lès-Cormeilles conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section AM n° 283, 284 et 405, rue Paul Signac, sur la commune de Montigny-lès-Cormeilles. Par délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles a approuvé la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune. Par un courrier en date du 10 octobre 2022, M. B indique à la commune de Montigny-Lès-Cormeilles qu’il n’a pas été répondu à ses demandes des 16 mars et 20 avril 2022 tendant au classement de sa parcelle AM n°405 en zone constructible et qu’il n’a pas été informé de la décision de réviser le plan local d’urbanisme le 24 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles a approuvé la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. (). ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a reproduit dans son rapport, les observations de M. B recueillies au cours de l’enquête publique. Ainsi, le commissaire-enquêteur rappelle la demande du requérant qu’il a adressée à la commune de Montigny-Lès-Cormeilles le 16 mars 2022 tendant à ce qu'« une partie de sa propriété ne soit pas intégrée à l’emplacement réservé du Bois Launey et ne fasse pas l’objet d’une préemption ». Le commissaire-enquêteur mentionne également le courrier du 6 août 2022 de l’intéressé par lequel il sollicite la « levée de la préemption au motif que le projet d’aménagement du Bois Launey n’a plus d’utilité publique. » et que sa parcelle, classée en zone N, « soit reclassée en zone UR, donc constructible ». Le commissaire-enquêteur a analysé ces observations. Il a, en fin de compte, émis un avis motivé favorable au maintien de la parcelle du requérant en zone N. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur auraient méconnu les exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. M. B soutient que le maintien de sa parcelle AM n°405, qui ne se trouve plus dans l’emprise de l’emplacement réservé n°13 à destination de la réalisation d’un parc paysager, en zone naturelle N2 procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le classement que conteste M. B ne résulte pas de la délibération du 29 septembre 2022, laquelle a seulement pour objet de corriger des erreurs matérielles dans les pièces graphiques et concerne ainsi " *la modification des emplacements réservés, / *l’amélioration de la qualité des logements en complément l’article 1.2.2.1 afin d’intégrer la taille minimum des logements indiquée dans la charte de l’habitat, / *des ajustements ponctuels du dispositif réglementaire visant à mieux préserver l’identité urbaine ou liés à la préservation des quartiers pavillonnaires, / *d’autres ajustements plus ponctuels de rectification du zonage, du règlement écrit ou du lexique, qui ne portent aucunement atteinte aux orientations du PADD, / *des précisions sur le stationnement, le stockage des ordures ménagères, / *la poursuite du travail de précision sur la zone UC, afin de faire évoluer le règlement en fonction des échanges avec la population, organisés lors des ateliers de concertation, / *la préservation des espaces verts et naturels : évolution du coefficient de biotope, renforcement de la protection des arbres en zone N et mise à jour du guide de recommandations des espèces végétales à privilégier et rappel des espèces exotiques envahissants à proscrire. ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le classement en litige résulte de la délibération en date du 24 juin 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles, dont l’illégalité ne saurait utilement être invoquée par la voie de l’exception à l’encontre d’une décision qui, comme en l’espèce, n’a pas été prise pour son application, n’y trouve pas sa base légale et ne traduit pas un refus de l’abroger. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du classement de la parcelle de M. B doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny-Lès-Cormeilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montigny-Lès-Cormeilles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Montigny-Lès-Cormeilles la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montigny-Lès-Cormeilles.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Langue ·
- Pièces
- Valeur ajoutée ·
- Biens et services ·
- Achat ·
- Fournisseur ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Forfait ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Médiateur ·
- Bénéfice ·
- Conseil
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Enregistrement ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Retrait ·
- Formalité administrative
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Revenu ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.